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Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2022. 2204646

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2204646

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. C B, représenté par Me Foks, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (République tunisienne) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de la sincérité de son union matrimoniale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien, a épousé Mme D, ressortissante française, le 7 octobre 2020 à Brest (Finistère). M. B a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision en date du 29 novembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 24 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé au requérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est appropriée, pour rejeter implicitement la demande de visa présentée par M. B, le motif retenu par l'autorité consulaire à Tunis tiré de ce que : " Votre projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ". 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé, le 7 octobre 2020, Mme D, ressortissante française. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, pour établir le caractère complaisant du mariage, souligne le maintien irrégulier sur le territoire français du requérant au terme d'un visa de court séjour délivré en 2017 et l'arrêté du 16 août 2019 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. S'il est vrai que cette mesure d'éloignement est intervenue peu de temps avant le mariage, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer le défaut d'intention matrimoniale du requérant. En effet, le requérant produit à l'appui de sa requête de nombreuses photographies prises lors du mariage et à plusieurs autres occasions ainsi que de nombreux échanges par messagerie instantanée, et également un bail établi à son nom et à celui de son épouse, daté de septembre 2020, deux factures d'énergie à leurs noms et deux attestations de proches. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B s'est rendue en Tunisie en janvier 2022 pour y rejoindre son époux. Enfin, les déductions de l'administration faites à partir des seules mentions figurant sur le bail de M. B et de son épouse ne permettent pas davantage de conclure au caractère insincère de son mariage. Il en va de même de la circonstance que cette dernière ne soit pas partie au litige. Compte tenu de tout ce qui précède, les éléments mis en avant par l'administration ne sont pas suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage aurait été conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale et revêtirait, par suite, un caractère frauduleux. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. B le visa sollicité pour le motif exposé au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 24 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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