Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Investissement Pierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est Résidence Le Grand Saint-Martin Marigot, 97051 Saint-Martin, représentée par son gérant Mme Odette A..., épouse Y...,
2 / M. Stéphane Y..., demeurant ...,
3 / la société Parazar, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Portes de Saint-Martin Bellevue-Marigot, 97051 Saint-Martin, représentée par son gérant M. Pascal Y...,
4 / la société Tropic Realty System, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Portes de Saint-Martin, 97051 Saint-Martin, représentée par son gérant M. Jean-Pierre Z...,
5 / la société Nannine, société à responsabilité limitée, dont le siège est Port La Royale Marigot, 97051 Saint-Martin, représentée par son gérant M. Pascal Y...,
6 / la société Sofa's, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Pascal Y...,
7 / M. Pascal Y..., demeurant Petite Plage, Grand Case, 97051 Saint-Martin,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 novembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de M. X... Général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 24 novembre 1998 par la SARL Investissement Pierre, la SARL Parazar, la SARL Tropic realty system, la SARL Y..., la SARL Sofa's, M. Stéphane Y... et M. Pascal Y... contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la SARL Investissement Pierre, la SARL Parazar, la SARL Tropic realty system, la SARL Y..., la SARL Sofa's, M. Stéphane Y... et M. Pascal Y... déchus de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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