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Cour de cassation, 15 février 2023. 22-60.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-60.144

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° D 22-60.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 Le syndicat Union départementale force ouvrière des Pyrénées atlantiques, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-60.144 contre le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Chimex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [K] [U], 4°/ à M. [C] [E], 5°/ à Mme [X] [S], 6°/ à M. [N] [D], tous les quatre ayant élus domicile société Chimex, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tarbes, 14 juin 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-60.265), l'Union départementale Force ouvrière des Pyrénées atlantiques (l'union départementale) a, le 2 janvier 2020, saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler, pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes, l'élection lors du premier tour de scrutin le 19 décembre 2019 de MM. [E] et [D], élus respectivement titulaire et suppléant au deuxième collège « techniciens agents de maîtrise », et de Mme [S], élue suppléante au premier collège « ouvriers et employés », au comité social et économique de l'établissement de Moureux de la société Chimex. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 2. Le syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées soulève l'irrecevabilité du pourvoi, déposé au nom de l'union départementale par M. [G], sans pouvoir spécial, en sa qualité de secrétaire général, dès lors que celui-ci n'a pas été régulièrement habilité à ester en justice en application des dispositions statutaires de l'union départementale. 3. En application de l'article 999 du code de procédure civile, le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, et selon l'article 117 du même code, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. 4. Le pourvoi en cassation a été formé par déclaration motivée de l'union départementale représentée par M. [G], secrétaire général, et comporte, annexé, un exemplaire des statuts de l'union départementale, prévoyant en son article 24 que « le secrétaire de l'U.D (...) est le représentant légal de l'U.D dans tous les actes de la vie civile et a délégation permanente d'agir en justice tant en demande qu'en défense ». Par ailleurs il est justifié par l'extrait du procès-verbal de la commission exécutive de l'union départementale, également annexé au pourvoi, que M. [G] a été élu secrétaire général. 5. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'union départementale fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa demande alors, en substance, que dès lors qu'il est justifié de l'adoption des statuts, de l'identité des membres du bureau exécutif, ainsi que du dépôt des statuts en mairie, formalité nécessaire et suffisante pour conférer la capacité juridique au syndicat, le moyen tiré de l'absence de renouvellement des instances internes du syndicat dans les délais mentionnés par les statuts de l'UD FO 64 n'a aucune incidence sur la capacité à agir en justice de cette union et de son représentant légal ; que le tribunal judiciaire a violé l'article 117 du code de procédure civile, les articles L. 2131-3, L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail et l'article 24 des statuts de l'UD FO 64. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen critique vainement le jugement en ce qu'il aurait refusé de reconnaître la capacité à agir en justice de l'union départementale en raison du non-renouvellement de ses instances internes, le moyen étant dirigé contre des motifs inexistants puisque le tribunal ne s'est prononcé que sur la capacité à ester en justice de son secrétaire général, M. [G]. 8. Cependant le moyen critique le jugement qui a déclaré l'union départementale irrecevable en sa demande en raison du défaut de justification de l'habilitation de son représentant à ester en justice et invoque une violation de l'article 117 du code de procédure civile et de l'article 24 des statuts de l'union départementale. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 117 du code de procédure civile, l'article L.2132-3 du code du travail et l'article 24 des statuts de l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Pyrénées atlantiques : 10. Le représentant en justice d'une organisation syndicale doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R.2314-24 du code du travail pour contester la régularité de l'élection. 11. Toutefois, si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice. 12. Pour déclarer l'union départementale irrecevable en sa demande, le jugement retient que l'article 5 des statuts prévoit que l'union départementale est administrée dans l'intervalle des congrès par une commission exécutive dont les membres sont élus par le congrès, les membres du bureau, qui comprend le secrétaire général, étant élus par la commission exécutive, que l'article 14 dispose que le congrès départemental se réunit tous les trois ans et qu'aucune disposition ne prévoit le renouvellement tacite des membres de la commission exécutive ou de prorogation de leur mandat à défaut de réunion du congrès dans les trois ans. Le jugement ajoute qu'aucun des documents produits aux débats par le demandeur ne permet d'établir que le congrès départemental s'est réuni, ni en 2017 lors de la création de l'union départementale, ni en 2020 à l'issue d'un premier délai de trois ans, qu'à ce jour il n'est pas non plus démontré qu'un congrès départemental se soit réuni en application des statuts. Le jugement en déduit que l'union départementale ne justifie pas que M. [G] soit régulièrement habilité à ester en justice en application des dispositions statutaires de l'union départementale. 13. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté d'une part que l'article 24 des statuts prévoyait que le secrétaire général est le représentant légal de l'union départementale dans tous les actes de la vie civile et a délégation permanente d'agir en justice tant en demande qu'en défense, d'autre part que l'union départementale justifie dans sa requête des statuts et d'un récépissé de dépôt de la mairie de [Localité 1] en date du 15 mai 2017 de l'extrait de procès-verbal de la commission exécutive et de la liste des membres du bureau, dont il ressort que M. [G] a été élu secrétaire général le 28 avril 2017 conformément aux statuts, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tarbes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

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