Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02006 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77D
MINUTE: 24/625
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [G].
née le 04 Juin 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4], demeurant [Adresse 1]
présente assistée de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [4]
Absent
TUTELLE
Madame [N] [Z]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2024
Le 23 Avril 2022, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [E] [G].
Le 02 Octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 14 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [E] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2024 .
A l’audience du 28 Mars 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de [E] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment de la décision de maintien des soins, des certificats mensuels, ainsi que de l’avis motivé du 19 mars 2024, que Madame [G], patiente aux antécédents psychiatriques connus, est hospitalisée depuis le 23 avril 2022 dans un contexte de décompensation psychique aigue avec dissociation, idées délirantes et troubles du comportement.
Depuis lors, la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue, la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention datant du 2 octobre 2023.
L’hospitalisation de cette patiente est marquée par ses nombreuses fugues. Les différents certificats mensuels font état d’une dissociation persistante, de comportement inadaptés, d’errance et de clochardisation avec mise en danger. Un projet de lieu de vie est en cours. L’évolution clinique est fluctuante.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 13 mars 2024 que l’évolution de la patiente est fluctuante, qu’elle est plus calme dans le service, avec atténuation des troubles du comportement, mais que persiste une instabilité psycho-affective et une symptomatologie délirante et dissociative résistante au traitement médicamenteux.
A l’audience, cette patiente tient un discours très désorganisé, avec des propos incohérents. Elle demande à sortir de l’hôpital, dit qu’il est hors de question qu’elle soit ici. Elle demande ses cigarettes “448 2017". Elle accuse les soignants de les avoir jetées. Elle déclare avoir une voiture qui commence par “BA”. Elle dit qu’on lui fait perdre sa vie ici.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [E] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [E] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mars 2024
Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention
Lucie BEAUROY-EUSTACHE Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel
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