Cour de cassation, 24 mars 1998. 95-21.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.079
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mlle X... de son action en recherche de paternité naturelle dirigée contre M. Y..., l'arrêt attaqué retient que l'attestation de Mme B... selon laquelle elle aurait présenté M. Y... à ses propres parents comme étant le père de l'enfant, ce qu'il n'aurait pas nié, n'était pas probante dès lors que ses parents n'avaient pas été entendus ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans une autre attestation qu'elle mentionne, M. A..., père de Mme B..., déclarait que celle-ci lui avait présenté M. Y... comme étant le père de l'enfant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite attestation ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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