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Tribunal Administratif de Montpellier, 03 août 2023. 2205491

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2205491

Date de décision :

3 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 19 juillet 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 034 084 22 Z0007 du 21 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Corneilhan a délivré à Mme E un permis de construire pour une maison individuelle avec garage sur un terrain situé 2 impasse L. de Hebert de Lathenay, cadastré section AW n° 242 et 243. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Corneilhan, représentée par Me Vayssettes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, Mme B E, représentée par la SCP Juris Excell, agissant par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2023, Mme A D déclare se désister de l'instance ouverte par sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2023, Mme D déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demandent la commune de Corneilhan et Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Corneilhan et Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Corneilhan et à Mme B E. Fait à Montpellier, le 3 août 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 août 2023. La greffière, M. C

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