Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-16.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.484
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 681 F-D
Pourvoi n° C 15-16.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Onet services (la société), Mme [U] a déclaré, le 11 août 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse) une maladie prise en charge au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision ;
Attendu que, pour accueillir celui-ci, après avoir rappelé que le certificat médical initial établi le 19 juillet 2010 par le docteur [I] mentionne une date de première constatation médicale fixée au 8 février 2010, l'arrêt retient qu'il n'est justifié par la caisse ni que la première constatation a été faite par le docteur [I] lui-même, ni, si ce n'est pas le cas, à quel document médical celui-ci s'est référé pour retenir cette date ; que de la même manière la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle sur laquelle il est noté que la première constatation médicale a eu lieu le 8 février 2010 ne fait référence, pour justifier cette date, à aucun document médical précis alors qu'elle a été établie le 12 octobre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le médecin ayant établi le certificat médical initial du 19 juillet 2010, joint à la déclaration de maladie professionnelle, avait indiqué que la première constatation médicale de cette affection avait eu lieu le 8 février 2010, soit trois jours après que Mme [U] avait cessé son travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Onet services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement déféré et D'AVOIR dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [U] était inopposable à la société Onet Services ;
AUX MOTIFS QUE le 11 août 2010, Mme [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour l'affection suivante: "épicondylite aigue droite" ; que cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 19 juillet 2010 par le docteur [I], médecin généraliste à [Localité 1], prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er août 2010 ; que le tableau n° 57 B des maladies professionnelles dont relève l'épicondylite prévoit un délai de prise en charge de sept jours ; qu'il n'est pas discuté que Mme [U] a été en arrêt maladie de manière ininterrompue à compter du 5 février 2010 ; que pour soutenir l'opposabilité à la SAS Onet Services de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] au titre du risque professionnel, notifiée le 5 novembre 2010, la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le certificat médical du docteur [I] fait référence à une date de première constatation médicale fixée au 8 février 2010 ainsi que la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle ; que, toutefois, il n'est justifié par la Caisse primaire d'assurance maladie ni que cette première constatation a été faite par le docteur [I] lui-même, ni, si ce n'est pas le cas, à quel document médical celui-ci s'est référé pour retenir cette date ; que de la même manière la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle versée aux débats sur laquelle il est noté que la première constatation médicale a eu lieu le 8 février 2010 ne fait référence, pour justifier cette date, à aucun document médical précis alors qu'elle a été établie le 12 octobre 2010 ; que, par suite, la date du 8 février 2010 ne peut être retenue comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [U] ; qu'ainsi doit être retenue la date du certificat médical du docteur [I], soit le 19 juillet 2010 ; qu'à cette date, le délai d'exposition étant expiré, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [U], est inopposable à la SAS Onet Services; que le jugement doit être infirmé ;
1) ALORS QUE le certificat médical initial joint à une déclaration de maladie professionnelle peut fixer une date de première constatation médicale antérieure à la date d'établissement du certificat ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes du certificat médical initial du 19 juillet 2010, le docteur [I] a indiqué le 8 février 2010 comme date de première constatation médicale de l'affection ; qu'il est constant que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ont été transmis à l'employeur dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie, de sorte que celui-ci a eu pleinement connaissance de la date de première constatation médicale de l'affection portée sur le certificat médical initial ; qu'en jugeant néanmoins la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur au prétexte qu'il n'était pas justifié que cette première constatation avait été faite par le praticien lui-même, voire encore qu'il n'était fait référence à aucun document médical susceptible de corroborer la date retenue, la cour d'appel a violé les articles L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 441-11 du même Code et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
2) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que la caisse versait aux débats un certificat médical du 11 août 2010 du docteur [I] attestant de ce que Mme [U] présentait une « épicondylite depuis le 08/02/2010 traitée par mésothérapie par infiltration à cette époque » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié par la Caisse primaire d'assurance maladie que la première constatation médicale de l'affection de Mme [U] du 8 février 2010 avait été faite par le docteur [I] lui-même, sans expliquer en quoi le certificat médical susvisé ne pouvait emporter sa conviction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de « colloque médico-administratif », quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en refusant de retenir la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle portée sur la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle versée aux débats au prétexte que celle-ci ne ferait référence à aucun document médical précis, la cour d'appel a violé les articles L 461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; que la fiche de « colloque médico-administratif », pour justifier la date de première constatation médicale du 8 février 2010, mentionnait sous la rubrique « document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale (CMI, examen, lettre médecin, etc) » les éléments médicaux suivants : « CMI + Certificat du 11.8.2010 » ; qu'en affirmant que ladite fiche ne faisait référence à aucun document médical précis pour justifier la date ainsi retenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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