Texte intégral
C3
N° RG 19/01056
N° Portalis DBVM-V-B7D-J5HS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS [7]
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20170101)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne
en date du 31 décembre 2018
suivant déclaration d'appel du 04 mars 2019
APPELANTE :
Mme [Y] [C] [V]
née le 14 novembre 1970
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SA [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Association EHPAD LA [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [T] [N], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y]-[C] [V], aide-soignante au sein de l'association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « La [10] » depuis le 1er mars 2004, a souscrit le 15 septembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite droite, prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à l'assurée avec versement d'une rente rétroactivement à compter du 1er juillet 2012.
Le 2 février 2009, Mme [V] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite gauche également prise en charge par la caisse primaire.
L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé, s'agissant des deux maladies professionnelles, à la date du 30 juin 2012. Une rente de 8 % lui a été attribuée.
Mme [V] a été licenciée pour inaptitude le 5 septembre 2012.
Le 5 décembre 2012, Mme [V] a saisi la CPAM de l'Isère d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 22 octobre 2013.
Le 4 novembre 2013, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a :
- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère,
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [8], assureur de l'EHPAD La [10],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le 4 mars 2019, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
La compagnie d'assurances [8] a été appelée en la cause en sa qualité d'assureur de l'association La [10].
Par arrêt du 11 mai 2021, la cour a notamment :
- infirmé le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- dit que les maladies professionnelles dont Mme [Y]-[C] [V] a été victime sont dues à la faute inexcusable de l'association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes La [10].
- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée par la CPAM de l'Isère.
- ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [S], aux fins d'évaluation des préjudices subis par Mme [Y]-[C] [V].
- dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
- alloué à Mme [Y]-[C] [V] la somme de 2.500 euros à titre de provision.
- dit que cette somme lui sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
- condamné l'association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « La [10] » à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
- condamné l'association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « La [10] » à payer à Mme [Y]-[C] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclaré l'arrêt commun et opposable à la compagnie [8].
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2021 au terme duquel il a ainsi évalué les préjudices subis par Mme [V] :
- Déficit Fonctionnel Temporaire partiel (DFT) :
33 % du 15 septembre 2008 au 3 janvier 2010
100 % le 4 janvier 2010
75 % du 5 janvier au 4 février 2010
33 % du 5 février au 31 mai 2010
100 % le 1er juin 2010
75 % du 2 juin au 2 juillet 2010
33 % du 3 juillet 2010 au 20 octobre 2011
75% du 21 octobre au 1er décembre 2011
33 % du 2 décembre 2011 au 30 juin 2012.
Date de consolidation : 30/06/2012
Assistance de tierce personne : aide ménagère à hauteur de 8 heures /semaine
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire :1,5/7
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
Préjudice sexuel : allégué pouvant être retenu partiellement
Préjudice d'agrément : retenu à savoir arrêt des activités de jardinage et de vélo.
Après dépôt de ce rapport, les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [C] [V] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- lui allouer les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices consécutifs aux maladies professionnelles déclarées les 15 septembre 2008 et 2 février 2009 :
Souffrances endurées 10.000 euros
Préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
Préjudice esthétique permanent 1.000 euros
Assistance tierce personne avant consolidation 11.264 euros
Préjudice sexuel 5.500 euros
Déficit fonctionnel temporaire 12.909 euros
Préjudice d'agrément 4.000 euros
Frais d'assistance à d'expertise 1.200 euros
Frais de déplacement à expertise 147,91 euros
- ordonner un complément d'expertise s'agissant du déficit fonctionnel permanent qui sera confié au Dr [S].
Subsidiairement, lui allouer les sommes suivantes :
coude épicondylite gauche : 14 400 euros
coude épicondylite droit : 18 000 euros
- juger que la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes fixées en réparation de son préjudice subi,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère,
- condamner la CPAM de l'Isère à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Mme [Y] [C] [V] soutient en substance que sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre des souffrances endurées est justifiée par le fait qu'elle a déclenché, successivement, deux épicondylites au bras droit puis gauche, que les douleurs ont persisté durant près de quatre ans, malgré les deux interventions chirurgicales et les nombreuses infiltrations.
Concernant l'assistance d'une tierce personne à raison de 8 heures par semaine, elle fait valoir que, mère de trois enfants et habitant une maison d'une surface d'environ 150 m², elle a été empêchée de pouvoir réaliser les actes de ménage, de cuisine et les courses. Elle retient un taux horaire de 16 euros au vu de l'aide active apportée en l'espèce.
L'association EHPAD La [10] et la compagnie d'assurances [8] selon leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023 reprises à l'audience demandent à la cour de :
In limine litis,
- juger que la juridiction sociale n'est pas compétente pour statuer sur toute demande de garantie dirigée à l'encontre de l'assureur de l'employeur pour les motifs ci-dessus énoncés,
- juger en conséquence que la décision à intervenir pourra uniquement être déclarée commune et opposable à la société [8],
Sur le fond,
- voir fixer les préjudices de Mme [V] à des sommes qui ne sauraient être supérieures à :
- Frais d'assistance à expertise : 1.200 euros
- Frais de transport : 110, 95 euros
- Assistance par tierce personne temporaire : 11.264 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 11.465,50 euros
- Souffrances endurées : 6.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
- Préjudice esthétique permanent : 300 euros
- Préjudice d'agrément : REJET
Subsidiairement : 1.500 euros
- Préjudice sexuel : REJET
Subsidiairement : 2.000 euros
- prendre acte de ce que les concluantes s'opposent à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base du taux IPP et qu'elles ne s'opposent pas à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire destinée à évaluer le déficit fonctionnel permanent dont est atteinte Mme [V] selon le droit commun,
En conséquence,
- désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission décrites dans leurs écritures,
- dire que l'Expert désigné déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 30 jours,
- réserver l'indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- rejeter toute demande supplémentaire de Mme [V],
- déduire de l'indemnisation allouée à Mme [V] la provision à valoir sur ses préjudices d'un montant de 2.500 euros,
- dire que la CPAM fera l'avance des sommes allouées au titre des préjudices de Mme [V] comme le prévoient les dispositions L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale et en conséquence, rejeter toute demande de condamnation de l'employeur à régler directement ces sommes,
- dire que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société [8] pour les motifs ci-dessus énoncés,
- voir réduire significativement la somme sollicitée par Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'association EHPAD La [10] et la compagnie d'assurances [8] soutiennent en substance qu'elles ne s'opposent pas, dans le principe, à une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent mais elles estiment que le montant réclamé par Mme [V] est démesuré par rapport aux évaluations de l'Expert et au taux horaire habituellement pratiqué en cette matière par la jurisprudence. De même elles font valoir le caractère disproportionné des sommes sollicitées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent.
S'agissant de la question du déficit fonctionnel permanent, les intimées ne s'opposent pas non plus à l'organisation d'une mesure d'expertise pour l'évaluer selon les règles du droit commun. Elles rappellent que le taux de DFP en droit commun est différent du taux d'IPP en droit de la sécurité sociale.
La CPAM de l'Isère au terme de ses conclusions du 24 août 2023 reprises à l'audience s'en rapporte à justice concernant l'évaluation du montant de l'indemnisation des préjudices de Mme [V] et qui découlent de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'EHPAD La [10] et demande à la cour de :
- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale y compris les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
En tout état de cause,
- être remboursée de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a pris en charge au titre de la législation professionnelle deux maladies professionnelles déclarées par Mme [V], née le 14 novembre 1970, aide soignante au sein de l'EHPAD « La [10] » du 1er mars 2004 au 5 septembre 2012, date de son licenciement pour inaptitude.
Ont été médicalement constatées une épicondylite au coude gauche et une épicondylite au coude droit, toutes deux consolidées au 30 juin 2012.
Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) a été attribué à l'assurée à hauteur de 8 % avec versement rétroactif d'une rente à compter du 1er juillet 2012 pour le coude gauche et à hauteur de 10 % pour le coude droit avec versement d'une indemnité en capital d'un montant de 3 441,88 euros.
Les deux maladies professionnelles dont est atteinte Mme [V] ont été reconnues imputables à la faute inexcusable de l'EHPAD « La [10] » par précédent arrêt devenu définitif de cette cour du 11 mai 2021, déclaré commun et opposable à la société anonyme [8], assureur de l'employeur intimé. Au vu de cette dernière précision apportée dans le dispositif, il n'apparaît pas utile de le mentionner, de nouveau, au dispositif de la décision à intervenir comme le sollicitent les intimées d'autant que la compagnie [8] intervient toujours à la présente instance aux côtés de son assuré.
Une expertise aux frais avancés par la caisse primaire a ainsi été ordonnée aux fins d'évaluation des conséquences dommageables résultant de ces deux pathologies.
Examinée le 13 septembre 2021, Mme [V] sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport remis le 8 novembre 2021 par le médecin expert désigné, le docteur [S].
Il convient d'ores et déjà d'observer que les parties s'accordent pour qu'il soit attribué à la victime les sommes suivantes :
11 264 euros au titre de l'assistance tierce personne (aide ménagère) dont a bénéficié Mme [V] à raison de 8 heures par semaine avant la date de consolidation ; ce montant déterminé sur la base d'un taux horaire de 16 euros et de 88 semaines n'a pas été contesté par les intimées.
1 200 euros au titre des frais générés par l'assistance du docteur [X] lors de la mesure d'expertise et dont le montant est justifié par l'appelante par la production de la facture d'honoraires du praticien.
Outre la question du déficit fonctionnel permanent qui appelle à des observations ci-après, doivent être examinés les autres préjudices suivants pour lesquels les parties sont en désaccord.
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total et Partiel :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le docteur [S] a retenu les périodes suivantes au titre de ce poste de préjudice :
33 % du 15 septembre 2008 au 3 janvier 2010
100 % le 4 janvier 2010
75 % du 5 janvier au 4 février 2010
33 % du 5 février au 31 mai 2010
100 % le 1er juin 2010
75 % du 2 juin au 2 juillet 2010
33 % du 3 juillet 2010 au 20 octobre 2011
75 % du 21 octobre au 1er décembre 2011
33 % du 2 décembre 2011 au 30 juin 2012.
Seul le taux horaire sollicité par l'appelante à hauteur de 26 euros est remis en cause par les intimées en raison, selon elles, de son caractère disproportionné par rapport aux évaluations de l'expert et du taux habituellement pratiqué. Elles retiennent une base journalière de 23 euros.
Au vu des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle rappellées ci-dessus, du décompte de jours correspondant, en l'espèce commun aux parties, et sur la base du taux horaire de 26 euros, il sera alloué à Mme [V], dans les limites de sa demande telles que formulées en pages 6 et 10 de ses écritures saisissant la cour de ses demandes, la somme réclamée de 12 909 euros.
- Sur la demande d'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent :
Ce chef d'indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
Dès lors et selon les termes du dispositif du présent arrêt, un supplément d'expertise médicale confiée au même médecin expert, le docteur [S], sera ordonné pour pouvoir apprécier, le cas échéant, ce poste de préjudice tel qu'il a été précédemment défini. Il appartiendra à l'expert de décider de la pertinence de procéder ou non à un nouvel examen de la victime.
Il sera ainsi fait droit à la demande formulée en ce sens, à titre principal, par Mme [V] étant précisé que l'employeur et son assureur, parties intimées ne s'y opposent pas dans le principe mais requièrent que ce déficit fonctionnel permanent soit évalué selon les règles du droit commun, renvoyant au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires.
- Sur la demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [S] des « phénomènes douloureux chroniques et des douleurs liées aux interventions chirurgicales et aux réinjections de plaquettes ».
Rappelant être atteinte aux deux coudes, avoir subi deux interventions chirurgicales, des infiltrations sans succès et avoir suivi des séances de kinésithérapie, Mme [V] sollicite que lui soit versée la somme de 10 000 euros.
Compte tenu de l'évaluation de ces souffrances à 3/7 par l'expert, correspondant à un degré modéré, la somme de 6 000 euros sera attribuée à l'appelante.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [V], atteinte aux deux coudes, résulte du port de pansements chirurgicaux ou des orthèses.
Ce préjudice évalué à 1,5/7 sera réparé par l'octroi de la somme de 800 euros.
Mme [V] conserve de très fines cicatrices aux deux coudes.
Il sera fait droit à sa demande de se voir allouer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif fixé à 0,5/7 par l'expert ce qui correspond à un préjudice très léger.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Sans le chiffrer précisément, le docteur [S] a néanmoins considéré que ce préjudice pouvait être retenu partiellement, Mme [V] ayant décrit une atteinte de sa libido ainsi que des douleurs aux membres supérieurs lors de l'acte sexuel.
Au vu des conclusions expertales, du retentissement psychologique sur la victime, de l'âge de cette dernière et des douleurs décrites alors que Mme [V] a déclaré deux épicondylites, il en résulte l'existence d'un préjudice sexuel dans sa composante liée à l'acte sexuel.
La somme de 2 000 euros sera allouée à l'appelante.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités par la production de licences sportives, d'adhésions à des associations, des attestations par exemple.
Le docteur [S] a retenu une impossibilité pour Mme [V] de pratiquer le jardinage et de poursuivre les activités de vélo de loisirs.
L'appelante reprend les observations de l'expert soulignant que ses douleurs aux bras sont à l'origine de l'arrêt de ces pratiques.
S'agissant du vélo, Mme [V] produit l'attestation d'un ami, M. [F], qui déclare qu'elle « exerçait régulièrement du vélo avant ces épicondylites bilatérales en famille et en ma présence. Depuis, il lui est impossible de poursuivre cette activité qu'elle appréciait tant ».
S'agissant du jardinage, sont versées aux débats deux photographies montrant une parcelle non cultivée recouverte d'herbes.
Mme [V] justifiant l'existence d'un préjudice d'agrément par la production de ces pièces, il lui sera alloué à titre d'indemnisation la somme de 1 500 euros.
- Sur la demande d'indemnisation des frais de déplacement (expertise) :
Mme [V], domiciliée à [Localité 11], fait valoir qu'elle a dû effectuer 184 kilomètres aller-retour avec son véhicule pour se rendre au lieu de l'expertise, soit au Centre Hospitalier Universitaire [Localité 4] Alpes.
Si l'appelante communique une copie de la carte grise de son véhicule (puissance fiscale : 5 CV), en revanche, elle ne verse aucun ticket de péage ni de justificatif lié à l'achat du carburant dont elle demande également l'indemnisation.
Sur la base du barème fiscal incluant l'indemnisation de l'usure du véhicule et des frais de carburant comme le rappellent à juste titre les intimées, il sera accordé à Mme [V] la somme de 110,95 euros, conformément au détail de son calcul figurant dans ses écritures :
184 km x 0.603 (5 cv) = 110,95 euros.
Mme [V] sera donc indemnisée de ces différents préjudices à concurrence des montants repris dans le dispositif du présent arrêt sauf à préciser que sera déduite du montant total dû, la provision de 2 500 euros accordée par décision de la cour du 11 mai 2021.
Il convient enfin de souligner que cette précédente décision a déjà ordonné l'avance de ces sommes par la CPAM de l'Isère, emportant condamnation de l'employeur à les lui rembourser conformément au code de la sécurité sociale. Cette disposition sera toutefois rappelée pour ce qui concerne les frais liés à la mission d'expertise complémentaire aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Comme il l'a été précisé précédemment, il n'y a pas lieu de déclarer, de nouveau, l'arrêt commun et opposable à la SA [8], assureur de l'employeur. Il en est de même à l'égard de la caisse primaire puisque celle-ci, visée dans la déclaration d'appel en tant que partie intervenante, a comparu en cette qualité.
Sur les mesures accessoires,
L'association « La [10] » pour laquelle Mme [V] a travaillé en tant qu'aide soignante et qui doit répondre des conséquences de la faute inexcusable à l'origine des deux maladies professionnelles sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe l'indemnisation complémentaire devant revenir à Mme [Y] [C] [V] au sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 12 909 euros
Souffrances endurées : 6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 800 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Préjudice sexuel : 2 000 euros
Préjudice d'agrément 1 500 euros
Assistance tierce personne avant consolidation 11 264 euros
Frais liés à l'expertise : assistance 1 200 euros
déplacement 110,95 euros
Soit un total de 36 783,95 euros sous déduction de la provision de 2 500 euros déjà allouée à Mme [Y] [C] [V].
Sursoit à statuer sur la demande de Mme [Y] [C] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ordonne un supplément d'expertise en vue de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation confié au docteur [I] [S], lequel appréciera la pertinence de procéder ou non à un nouvel examen de la victime, Mme [Y] [C] [V].
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Dit que l'avance des frais de complément d'expertise sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et l'association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « La [10] » tenue à les lui rembourser.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe de la cour d'appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Condamne l'association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « La [10] » aux dépens.
Condamne l'association Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « La [10] » à verser à Mme [Y] [C] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président