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Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00350

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00350

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00350 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6I Minute électronique Ordonnance du vendredi 06 mars 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [Z] né le 23 Avril 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. [E] [X] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 mars 2026 à 13 h 45 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 06 mars 2026 à 15h45 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 mars 2026 rendue à 17h49 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mars 2026 à 14h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [V] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l' Oise le 28 février 2026 notifié à 10h17 au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée le 16 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil et d'un arrêté du 13 février fixant la Tunisie comme pays de destination ordonné par le préfet de l' Oise le 13 février 2026 et notifié à cette date. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mars 2026 à à 17h49 , déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [V] [Z] du 5 mars 2026 à 14h18 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de production d'un registre actualisé permettant de connaître son heure d'arrivée au centre de rétention et sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. " Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces justificatives par une irrecevabilité de la requête. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. A l'appui de son recours ,le retenu soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l'absence d'information sur son heure d'arrivée , le registre comportant la mention d'une heure antérieure à sa levée d'écrou . C'est à tort que le premier juge a considéré que ce moyen constituait une exception de procédure soulevée tardivement en application de l'article 74 du code de procédure civile. En l'espèce, il convient de constater que le registre concernant M. [V] [Z] mentionne que le retenu serait arrivé à 10h15 , que le placement en rétention administrative a commencé à 10h17 et que l'exercice des droits a été effectif à compter de 10h21. Toutefois, il résulte du procès-verbal de gendarmerie que suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] à 10h16 , la notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits a été effectuée à M. [V] [Z] au sein de cet établissement respectivement à 10h17 puis de 10h19 à 10h21. Le départ du retenu sous escorte est intervenu à 10h45 et son arrivée au CRA de [Localité 2] à 12h15. Les mentions contradictoires du registre et du procès-verbal sur les horaires du transfert constituent une irrégularité de la procédure . Pour autant , il n'est pas allégué ni justifié d'une atteinte aux droits de l'étranger lequel n'a pas fait état d'une durée excessive de son transfert ou d'un retard injustifié dans l'exercice de ses droits. La juridiction se trouve en capacité de contrôler la chronologie des actes , compte-tenu des mentions concordantes du procès-verbal de gendarmerie , de l'avis de levée d'écrou et du billet de sortie établis par l' administration pénitentiaire. Le moyen doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention Le magistrat du siege du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la decision de placement en retention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement. Selon l'article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin. Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du CRA. L'appelant a indiqué lors des débats en première instance et à l'appui de son recours qu'il souffre d'hépatite B . Dans sa déclaration d'appel , il précise que son dossier médical a été transféré de son lieu d'incarcération au CRA et qu'il bénéficie de son traitement médical au sein du centre de rétention. Toutefois, il allègue sans en justifier que l'absence de son suivi en radiothérapie rend son état incompatible avec la rétention,aucun justificatif médical n'étant produit en appel. Le moyen doit être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera confirmée par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La magistrate délégataire N° RG 26/00350 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6I REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 mars 2026 : - M. [V] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [Z] - l'avocat de M. [E] [X] - décision notifiée à M. [V] [Z] le vendredi 06 mars 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [E] [X] et à Maître [Y] [N] le vendredi 06 mars 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 06 mars 2026 N° RG 26/00350 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6I

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