Cour de cassation, 05 février 1997. 95-41.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.209
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Slimane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest (AGS), dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., demeurant 20, place J.B. Durand, 47000 Agen, mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée Agen composites,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest (AGS), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 430 et 447 du nouveau Code de procédure civile, L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par le président de chambre qui avait tenu seul l'audience et par un conseiller;
Que pour cette inobservation de la règle de l'imparité, qui ne pouvait être invoquée avant la clôture des débats, l'arrêt encourt la nullité;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ni sur le second moyen;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne l'ASSEDIC du Sud-Ouest (AGS) et M. Y..., ès qualités aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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