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Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-16.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.019

Date de décision :

28 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2007) que Mme X... (la caution), gérante de la société Presse X... (la société) s'est rendue caution auprès de la société Melhodi (le créancier) qui a consenti à cette dernière, le 9 février 2001, un premier prêt de 250 000 francs, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce inscrit le même jour, le 3 juillet 2001, un deuxième prêt de 100 000 francs puis, le 23 octobre 2001, un troisième prêt de 250 000 francs garanti par un nantissement que le créancier s'engageait à prendre ; que le créancier a assigné en paiement la société et la caution ; que la société ayant ultérieurement été mise en liquidation judiciaire, le créancier a déclaré sa créance ; que la caution a opposé la perte du bénéfice de subrogation ; Sur le premier moyen : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au créancier une certaine somme au titre du prêt du 9 février 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que pour écarter les conclusions de la caution qui demandait à être déchargée de son engagement en application de l'article 2037 du code civil, en faisant valoir que, si le nantissement devant garantir le premier prêt signé le 9 février 2001, avait été effectivement inscrit à la même date, la créance correspondant audit prêt n'avait été admise qu'à titre chirographaire et non à titre privilégié, et ce sans contestation du créancier, la cour d'appel a énoncé que la caution était tenue, au titre du prêt considéré, le créancier ayant régulièrement déclaré sa créance à ce titre ainsi que la sûreté dont elle bénéficiait pour le premier prêt ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que les sommes dues au titre du prêt considéré du 9 février 2001 pourraient être admises à titre privilégié, mais qu'en l'état des conclusions du créancier, qui ne conclut qu'à la confirmation du jugement, il n'y a pas lieu à réformation sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de sa constatation que le jugement était confirmé en ce qu'il avait fixé la créance au passif de la société à titre chirographaire seulement, a violé l'article 2037, devenu l'article 2314 du code civil ; 2°/ qu'en énonçant, par ailleurs, que le nantissement dont faisait l'objet le fonds de commerce en garantie du premier prêt n'avait pu bénéficier au créancier, au jour de sa vente, du fait des inscriptions dont il faisait l'objet, quand la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2037, devenu 2314, du code civil ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel , la caution faisait valoir que si le créancier se plaignait de n'avoir rien perçu sur le produit de la cession du fonds de commerce de la société , cela tenait au fait qu'il avait omis de déclarer son nantissement et se retrouvait simple créancier chirographaire, et qu'il résultait du tableau des créances privilégiées admises par le liquidateur judiciaire que celles-ci s'élevaient à un montant total de 168 212,06 euros , tandis que le prix de vente du fonds de commerce avait été de 230 000 euros, ce qui laissait une somme disponible de 61 787,94 euros, que le créancier aurait pu recouvrer, de sorte qu'il n'établissait pas que la subrogation, devenue impossible de son fait, n'aurait pas été efficace ; que, de son côté, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le créancier contestait le tableau des sûretés établi par le liquidateur en faisant valoir que l'état des créances produit n'ayant pas été ratifié par le juge commissaire, il n'est donc pas définitif , qu' au demeurant, cet état mentionne des super privilèges de salariés à concurrence de 7 440,62 euros, des privilèges de salariés et d'organismes sociaux à concurrence de 8 585,95 euros, un privilège du Trésor public pour impôts et taxes à concurrence de 7 715,26 euros, un privilège des caisses de sécurité sociale à concurrence de 16 309,03 euros et un privilège de nantissement sur fonds de commerce de 131 226,31 euros, lequel aurait primé le créancier, et qu'ainsi la preuve était faite que la sûreté prise n'aurait pas permis de paiement à son profit ; qu'en cet état, en se bornant à énoncer que le nantissement dont le fonds de commerce avait fait l'objet n'avait pu bénéficier au créancier, au jour de sa vente, du fait des inscriptions dont il faisait l'objet , la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'établissement de la preuve incombant au créancier, que la subrogation qui est devenue impossible par son fait n'aurait pas été efficace, n'a, en toute hypothèse, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037, devenu 2314 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la caution s'étant bornée devant les juges du fond à soutenir qu'elle était déchargée de son engagement dès lors que le créancier n'avait déclaré sa créance qu'à titre chirographaire, la cour d'appel, qui a retenu que la créance avait été déclarée au passif privilégié de la société, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'en l'absence de perte d'une sûreté du fait du créancier, les deux dernières branches sont inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la caution fait également grief à l'arrêt de la condamner à payer au créancier une certaine somme au titre des prêts des 3 juillet et 23 octobre 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal ; qu'ainsi, en énonçant, pour en déduire qu'un second nantissement n'aurait pas augmenté les chances de recouvrement de la créance afférente au troisième prêt, que le fonds de commerce faisait déjà l'objet d'un nantissement qui n'a pu bénéficier au créancier, au jour de sa vente, du fait des inscriptions dont il faisait l'objet la cour d'appel a violé l'article 2037, devenu l'article 2314 du code civil ; 2°/ que, au surplus, dans ses conclusions d'appel, la caution faisait valoir que si le créancier se plaignait de n'avoir rien perçu sur le produit de la cession du fonds de commerce de la société, cela tenait au fait qu'elle avait omis de déclarer son nantissement et se retrouvait simple créancière chirographaire, et qu'il résultait du tableau des créances privilégiées admises établi par le liquidateur judiciaire que celles-ci s'élevaient à un montant total de 168 212,06 euros, tandis que le prix de vente du fonds de commerce avait été de 230 000 euros, ce qui laissait une somme disponible de 61 787,94 euros, que le créancier aurait pu recouvrer, de sorte qu'elle n'établissait pas que la subrogation, devenue impossible par sa négligence, n'aurait pas été efficace ; que, de son côté, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le créancier contestait le tableau des sûretés établi par le liquidateur en faisant valoir que l'état des créances produit n'a pas été ratifié par le juge commissaire, il n'est donc pas définitif, qu'au demeurant cet état mentionne des super privilèges de salariés à concurrence de 7 440,62 euros, des privilèges de salariés et d'organismes sociaux à concurrence de 8 585,95 euros, un privilège du Trésor public pour impôts et taxes à concurrence de 7 715,26 euros, un privilège des caisses de sécurité sociale à concurrence de 16 309,03 euros et un privilège de nantissement sur fonds de commerce de 131 226,31 euros, lequel aurait primé la concluante et qu'ainsi, la preuve est-elle faite que la sûreté prise et celle qui aurait dû l'être n'auraient pas permis de paiement à son profit ; qu'ainsi, en se bornant, pour retenir que la perte de sûreté du fait de l'absence d'inscription du nantissement prévu n'avait causé aucun préjudice à la caution, à énoncer que le fonds de commerce faisait déjà l'objet d'un nantissement qui n'a pu bénéficier à au créancier, au jour de sa vente, du fait des inscriptions dont il faisait l'objet, et que dès lors un second nantissement n'aurait pas augmenté les chances de recouvrement de la créance, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'établissement de la preuve, incombant à la créancière, que la subrogation qui est devenue impossible par son fait n'aurait pas été efficace, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037, devenu l'article 2314 du code civil ; Mais attendu qu‘ayant relevé que le premier nantissement était déjà sans effet en raison d'inscriptions antérieures dont faisait l'objet le fonds de commerce, la cour d'appel, qui en a déduit que l'absence d'inscription du second nantissement garantissant le seul prêt du 23 octobre 2001 n'avait pas entraîné de préjudice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-28 | Jurisprudence Berlioz