Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-83.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.765
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jean,
- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 4 juin 1992, qui, pour les infractions de chasse en temps prohibé et de chasse en contravention avec les prescriptions d'un plan de chasse, les a condamnés, chacun, à deux amendes de 2 500 francs, a prononcé le retrait de leur permis de chasser pendant trois ans et a statué sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 255-2 et suivants du Code rural, des dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1990 relatif au plan de chasse, des articles 2, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean A... et Jean-Louis X... coupables d'avoir chassé le grand gibier, en l'espèce, un chevreuil, en contravention des prescriptions du plan de chasse prévu par l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1990, en répression, les a condamnés chacun à deux peines d'amende de 2 500 francs, a prononcé le retrait de leur permis de chasser pour une durée de trois années et les a condamnés à indemniser les parties civiles ;
h "alors, d'une part, qu'il n'est précisé ni dans le dispositif ni dans les motifs, tant de l'arrêt attaqué que du jugement qu'il confirme, qui se bornent à viser la contravention au plan de chasse, à quelles dispositions dudit plan les demandeurs auraient contrevenu et sur le fondement desquelles ils ont été condamnés, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement légal de la condamnation ;
"alors, d'autre part, qu'en fondant la culpabilité des demandeurs sur des faits qu'ils auraient commis en contravention d'un plan de chasse dont les dispositions ne sont précisées ni dans le dispositif ni dans les motifs, tant de l'arrêt attaqué que du jugement qu'il confirme, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de la contravention au plan de chasse et a ainsi violé les textes visés au moyen" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, reprise comme préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean A... et Jean-Louis X... coupables d'avoir chassé le grand gibier, en l'espèce, un chevreuil, en contravention des prescriptions du plan de chasse prévu par l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1990, en répression, les a condamnés chacun à deux peines d'amende de 2 500 francs ;
"aux motifs que Marc Z..., garde-chasse principal et chef départemental de l'office national de la chasse en fonction depuis une vingtaine d'années et qui ne peut être suspecté de jalousie ou de parti pris, a indiqué que les deux prévenus étaient connus pour des délits de chasse, notamment concernant la chasse au chevreuil ;
"alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les déclarations du garde-chasse qui, de son propre aveu, reposaient sur des renseignements téléphoniques, sans qu'aucun fait délictueux ait été personnellement constaté par cet agent investi d'une mission de police spécifique, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer les deux prévenus coupables d'avoir chassé en temps prohibé et en contravention avec les prescriptions d'un plan de chasse, les juges du second degré retiennent, à partir des déclarations faites par deux témoins visuels des faits, que Jean A... et Jean-Louis X... ont été trouvés, le 2 janvier 1991, en période de fermeture de la chasse, en possession d'un chevreuil abattu -espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse dans le département de la Haute-Loire par arrêté préfectoral du 14 septembre 1990- qu'ils ont abandonné alors qu'il était "encore chaud, ficelé avec de la ficelle de presse" ; que l'arrêt précise que ces faits entrent dans les prévisions des articles L. 224-2, L. 228-5, 1°, R. 224-3 du Code rural, ainsi que des articles R. 225-1 à R. 225-14, R. 228-15 et L. 228-21 du même Code ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de fait contradictoirement débattues, et d'où il résulte que les deux prévenus n'ont pas, notamment, respecté le plan de chasse expressément visé aux poursuites, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant concernant la référence faite à la réputation de braconnier des deux contrevenants, a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous leurs éléments, tant légaux que matériels, les infractions dont elle a déclaré Jean A... et Jean-Louis X... coupables ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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