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Cour de cassation, 09 mai 1988. 86-19.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.116

Date de décision :

9 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean G..., demeurant à Saint-Thibault, commune de Melle (Deux-Sèvres) ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème Chambres réunies), au profit de : 1°) Madame Eva G..., demeurant à Bonneuil de Verrines sur Celles, (Deux-Sèvres), Celles sur Belle ; 2°) Madame Marie-Louise A... veuve Y..., décédée en cours d'instance, demeurant à Vieille-Ville, commune de Melleran, (Deux-Sèvres), Sauze-Vaussais, prise en la personne de ses héritiers ; 3°) Monsieur Maurice Y..., demeurant à Aiffres (Deux-Sèvres), ... ; 4°) Monsieur Robert Y..., demeurant à Aiffres (Deux-Sèvres), ... ; 5°) Monsieur Gaston Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Z..., F..., D..., B..., E... de Roussane, Mme C..., M. Delattre, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Bouthors, avocat de M. G..., de Me Garaud, avocat de Mme G..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges - 11 décembre 1985) rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt de cour d'appel qu'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 11 janvier 1936, devenu irrévocable, avait prononcé diverses condamnations contre Jean G... et ses parents ; qu'en vertu de ce jugement, les auteurs des consorts X... ont fait saisir les immeubles et pratiqué une saisie arrêt ; que les immeubles ont été adjugés à Eva et Blanche G..., soeurs de Jean et la saisie arrêt suivie d'une distribution par contribution, alors que Jean G... se trouvait interné puis mobilisé ; qu'en 1978, Jean G... a demandé l'annulation de l'adjudication et subsidiairement réparation du préjudice causé par les diverses procédures ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que par application du principe du non cumul du petitoire et du possessoire, l'incompétence des juges saisis en 1934 était exclusive, absolue et d'ordre public, et alors qu'auraient été laissées sans réponse des conclusions où il incriminait le caractère frauduleux des mesures d'exécution elles-mêmes ; Mais attendu que la cour d'appel relève exactement que l'arrêt de 1936 avait acquis l'autorité de la chose jugée quels que fussent les vices de la procédure antérieure et que, répondant aux conclusions, elle énonce que les procédures d'exécution ont été "valables" ou "régulières" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. G... à payer une indemnité pour abus de procédure, la cour d'appel se borne à énoncer que sa demande n'est fondée sur aucun moyen sérieux ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser les fautes commises par M. G... dans l'exercice de son droit à agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt à condamné M. G... à verser une indemnité pour abus de procédure, l'arrêt rendu le 11 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

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Cour de cassation 1988-05-09 | Jurisprudence Berlioz