Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-41.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.967
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Magne, demeurant La Roche - La Chapelle Marcousse, 63420 Ardes, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de l'association d'Aide à Domicile de Laraumare, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... embauchée en qualité d'aide ménagère par l'association "aide à domicile" à compter du mois de janvier 1981 a été licenciée pour faute grave le 6 mai 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer un excédent de rémunération ;
Mais attendu que hors toute contradiction la cour d'appel a apprécié le montant de la somme qui devait être restituée à l'employeur ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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