Cour de cassation, 26 novembre 2020. 19-23.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-23.023
Date de décision :
26 novembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1273 F-P+B+I
Pourvoi n° T 19-23.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Assurance mutuelle des motards, dont le siège est 270 impasse Adam Smith, CS 10100, 34470 Perols, a formé le pourvoi n° T 19-23.023 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... D..., épouse S...,
2°/ à M. B... S...,
3°/ à Mme O... S...,
4°/ à M. C... S..., représenté par sa tutrice Mme Y... D..., épouse S...,
tous quatre domiciliés [...] ,
5°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est 2 rue Pillet Will, 75009 Paris,
6°/ à l'Association pour la réalisation et la gestion d'un complexe motocycliste, dont le siège est mairie, place de la République, 59260 Lezennes, prise en la personne de son président,
7°/ à M. Q... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'Association pour la réalisation et la gestion d'un complexe motocycliste,
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est 6 rue Rémy Cogghe, 59100 Roubaix,
9°/ à l'association Mutuelle Pro BTP, dont le siège est 7 rue du Regard, 75006 Paris, et en son établissement Pro BTP, direction régionale Nord Pas-de-Calais, dont le siège est 111 rue Royale, 59800 Lille,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Assurance mutuelle des motards du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... D... épouse S..., M. B... S..., Mme O... S..., M. C... S..., représenté par sa tutrice Mme Y... D... épouse S..., l'Association pour la réalisation et la gestion d'un complexe motocycliste (ARCM), prise en la personne de son président, M. Q... J..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'ARCM, la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) et l'association Mutuelle Pro BTP.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2019), le 18 août 2012, M. C... S..., assuré auprès de la société Assurance mutuelle des motards au titre d'un contrat comportant, en exécution d'un avenant signé le 20 mars 2012, une garantie corporelle conducteur, a été victime d'un accident sur un circuit géré par l'ARCM, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Generali Iard.
3. La société Assurance mutuelle des motards a versé à la victime une certaine somme à valoir sur son indemnisation et Mme D..., en qualité de représentante légale de son fils, M. C... S..., placé sous tutelle, a obtenu, en référé, l'allocation, de la part de cet assureur, d'une indemnité provisionnelle complémentaire.
4. Mme D..., agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de M. C... S..., a assigné l'ARCM, la société Generali Iard, la caisse, la société Mutuelle Pro BTP et la société Assurance mutuelle des motards, afin de voir mettre en cause la responsabilité de l'ARCM dans l'accident survenu et la garantie de son assureur.
5. La société Assurance mutuelle des motards a formé une demande reconventionnelle contre l'ARCM et la société Generali Iard, afin d'obtenir le remboursement des sommes dues en exécution du contrat souscrit par M. C... S..., arguant être subrogée dans les droits de ce dernier.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La société Assurance mutuelle des motards fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Generali Iard, alors « que l'assureur qui bénéficie d'une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de l'assuré qu'il a dédommagé à l'encontre de la personne tenue de réparer le dommage dispose de la plénitude des actions que son assuré aurait été admis à exercer ; qu'il peut ainsi exercer l'action directe dont disposait la victime à l'encontre de l'assureur du tiers responsable ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le contrat d'assurance souscrit par la victime comprenait une clause prévoyant la subrogation de son assureur dans ses droits et actions contre tout responsable du dommage, la cour d'appel a néanmoins estimé que la Mutuelle des motards était mal fondée à agir à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1250, 1° du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1250,1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, et les articles L.131-2, alinéa 2, L. 124-3 et L. 211-25 du code des assurances :
7. Il résulte des premier et troisième de ces textes que par l'effet de la subrogation conventionnelle prévue aux deuxième et dernier, l'assureur de la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
8. Pour débouter la société Assurance mutuelle des motards de sa demande dirigée contre la société Generali Iard, l'arrêt énonce que les dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances autorisent, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur, pour le remboursement des indemnités à caractère indemnitaire, à être subrogé dans les droits du contractant contre le tiers responsable ou son assureur, à condition pour ce dernier que cette subrogation soit contractuellement prévue. Il ajoute qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance produites par la société Assurance mutuelle des motards stipulent, dans un « article 9.80 subrogation » : « nous sommes subrogés dans vos droits et actions contre tout responsable du sinistre à concurrence de l'indemnité que nous avons payée » et définissent en page 5 la subrogation comme le « droit par lequel nous nous substituons à vous pour récupérer auprès du responsable du dommage les indemnités que nous vous avons versées ». L'arrêt retient encore que ces stipulations prévoient uniquement, de manière claire et précise, la possibilité d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage. Il en déduit que la société Assurance mutuelle des motards ne dispose d'aucune action subrogatoire conventionnelle contre la société Generali Iard, seule l'ARCM ayant été déclarée responsable, pour partie, de l'accident litigieux.
9. En statuant ainsi, alors que par l'effet de la subrogation conventionnelle, l'assureur de la victime est investi de l'action directe contre l'assureur du responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali Iard et la condamne à payer à la société Assurance mutuelle des motards la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Assurance mutuelle des motards
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Mutuelle des Motards de ses demandes dirigées contre la société Générali ;
AUX MOTIFS QUE «en application de l'article L.211-25 du code des assurances, les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs ; que lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985 ; qu'il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances ;
que la cour rappelle également qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre ; que toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ;
que les dispositions combinées des articles L. 131-2 et L.211-25 du code des assurances autorisent, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur, pour le remboursement des indemnités à caractère indemnitaire, à être subrogé dans les droits du contractant contre le tiers responsable ou son assureur, à condition pour ce dernier que cette subrogation soit contractuellement prévue ;
que ce recours subrogatoire contre l'assureur du tiers responsable, si la police d'assurance le stipule, peut être exercé dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
qu'il s'ensuit que, lorsque les conditions du remboursement sont remplies, le recours de l'assureur s'exerce non seulement sur le solde de la part d'indemnité réparant le préjudice économique de la victime ou de ses ayants-droit et subsistant après paiement aux tiers prévus par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, mais encore sur la part des indemnités de caractère personnel échappant au recours des tiers payeurs ;
qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance produites par la Mutuelle des Motards stipulent, dans un "article 9.8 Subrogation" : "nous sommes subrogés dans vos droits et actions contre tout responsable du sinistre à concurrence de l'indemnité que nous avons payée (Article L.121-12 du C.Ass)" ;
que ces conditions générales définissent également en page 5 la "subrogation" comme suit : "droit par lequel nous substituons à vous pour récupérer auprès du responsable du dommage les indemnités que nous vous avons versées" ;
que ces stipulations du contrat d'assurance souscrit par M. C... S... auprès de la Mutuelle des Motards ne prévoient uniquement la possibilité d'un recours subrogatoire de cette dernière contre le responsable du dommage ;
qu'elles ne prévoient pas autre chose, ce dont il résulte de manière claire et précise, sans aucune dénaturation possible, que la Mutuelle des motards est mal fondée à soutenir qu'elle "pouvait parfaitement exercer son recours également à l'encontre de la société Générali" ;
que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que "cet assureur ne dispose d'aucune action subrogatoire conventionnelle contre la compagnie Générali, seule l'ARCM ayant été déclaré responsable, pour partie, de l'accident litigieux" et qu'il "ne sera donc pas fait droit à la demande en paiement dirigée contre cette dernière compagnie d'assurances" ;
que les stipulations contractuelles de la police d'assurance conclue entre M. C... S... et la mutuelle des Motards n'organisent que la possibilité d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Mutuelle des Motards de ses demandes dirigées contre la société Générali » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la demande reconventionnelle dirigée contre l'ARCM et son assureur :
que l'Assurance Mutuelle des Motards sollicite la somme de 120 000 euros en remboursement de la somme due en exécution, selon elle, de la police d'assurances souscrite par Monsieur C... S... le 16 janvier 2012 (pièce n°1 de cet assureur) en arguant être subrogée dans les droits de la victime à raison d'une quittance signée le 12 mars 2015 à hauteur de 25 000 euros (sa pièce n°6) et des termes de l'arrêt du 2 mars 2017 (sa pièce n°13) ;
sur ce, et par référence aux textes précités de la loi du 5 juillet 1985, l'article 9.8 des conditions générales de la convention d'assurances conclue entre Monsieur C... S... et l'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS (pièce n°2 de cet assureur) stipule un recours subrogatoire contre tout responsable du sinistre à concurrence de l'indemnité payée ;
qu'il en résulte, en premier lieu, que cet assureur ne dispose d'aucune action subrogatoire conventionnelle contre la compagnie GENERALI, seule l'ARCM ayant été déclarée responsable, pour partie de l'accident litigieux ;
qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande en paiement dirigée contre cette dernière compagnie d'assurances ; [
]
sur la demande de garantie au titre des condamnations prononcées par la cour d'appel de Douai :
qu'ainsi que précédemment relevé, cette prétention sera rejetée en ce qu'elle est dirigée contre la compagnie GENERALI » ;
1°/ ALORS QUE les contrats d'assurance garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne peuvent prévoir que l'assureur ayant versé une indemnité d'assurance à la victime dispose d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage ; que l'article L.211-25, 2nd alinéa, du code des assurances, permet dans cette hypothèse à l'assureur de la victime d'exercer directement son recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur du tiers responsable; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat d'assurance souscrit par la victime comprenait une clause prévoyant, à concurrence de l'indemnisation lui ayant été versée, la subrogation de son assureur dans ses droits et actions contre tout responsable du dommage (v. arrêt attaqué p. 7, dernier §) ; qu'après avoir relevé que cette clause ne visait textuellement que le « responsable du dommage », la cour d'appel a estimé que la Mutuelle des Motards ne disposait d'aucun recours à l'encontre de l'assureur du responsable (v. arrêt attaqué p. 8, §§ 2-3) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.211-25, 2nd alinéa, du code des assurances, ensemble l'article L.131-2, 2nd alinéa du même code;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'assureur qui bénéficie d'une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de l'assuré qu'il a dédommagé à l'encontre de la personne tenue de réparer le dommage dispose de la plénitude des actions que son assuré aurait été admis à exercer; qu'il peut ainsi exercer l'action directe dont disposait la victime à l'encontre de l'assureur du tiers responsable; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le contrat d'assurance souscrit par la victime comprenait une clause prévoyant la subrogation de son assureur dans ses droits et actions contre tout responsable du dommage (v. arrêt attaqué p. 7, dernier §), la cour d'appel a néanmoins estimé que la Mutuelle des Motards était mal fondée à agir à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1250, 1° du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances.
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance dispose contre le responsable du dommage du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle prévue par l'article 1250 du code civil dans les droits de son assuré; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de la Mutuelle des Motards à l'encontre de l'assureur du tiers responsable, la cour d'appel a en substance estimé que les mentions de la clause subrogatoire figurant dans la police d'assurance ne satisfaisaient pas aux prescriptions des articles L.131-2 et L.211-25 du code des assurances (v. arrêt attaqué p. 7, § 5 et p. 8, § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la quittance subrogative consentie par son assuré, dont se prévalait la Mutuelle des Motards (v. conclusions d'appel p. 7, §§2-3), n'emportait pas en toute hypothèse subrogation conventionnelle dans les droits de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 1° du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
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