Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Monsieur [F] [Z]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
--------------------------
N° RG 23/05326 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQXH
--------------------------
du 1er DECEMBRE 2023
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 1er DECEMBRE 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [F] [Z], né le 29 Novembre 1977, actuellement hospitalisé au CHS [3]
assisté de Maître Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03527) rendue le 22 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 novembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 30 Novembre 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'arrêté en date du 15 novembre 2023 du maire de [Localité 2], portant admission de Monsieur [F] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté en date du 17 novembre 2023 du préfet de la Gironde, portant admission de Monsieur [F] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 novembre 2023, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 20 novembre 2023, aux fins de voir statuer à 12 jours de l'admission sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 novembre 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z],
Vu l'appel formé par Monsieur [F] [Z] enregistré au greffe le 23 novembre 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 30 novembre 2023,
Vu l'avis médical du Docteur [G] en date du 27 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 29 novembre 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 27 novembre 2023 par le Docteur [G].
Monsieur [F] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure. Il expose avoir été très angoissé face au changement de médecin psychiatre et s'être emporté surtout contre lui-même. Il indique n'avoir jamais été en rupture de soins et ne pas être réticent à la prise de médicaments. Il reconnait que les médicaments améliorent son quotidien malgré les effets secondaires.
Entendu Maître Vidaling, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [F] [Z] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 1er décembre 2023 à 11 heures 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il ressort des pièces médicales et des échanges avec Monsieur [F] [Z] que ce dernier a été hospitalisé à plusieurs reprises et était jusqu'à son hospitalisation actuelle suivi par le CMP. Il ressort des certificats médicaux à l'origine de l'hospitalisation que ce dernier a présenté des troubles de comportements en hurlant devant la porte du CMP avant un rendez-vous et aurait laissé des messages sur le répondeur du CMP exprimant des menaces mais aussi une importante souffrance. Des inquiétudes de son entourage confirmaient la dégradation du comportement de Monsieur [F] [Z] et les risques de passages à l'acte auto-ou hétéro-agressifs.
Depuis son hospitalisation, il est observé un discours cohérent et organisé mais aussi une irritabilité ainsi que des propos à tonalité de persécution. Les médecins pointent une sub-irritabilité et une sub-tension interne.
L'avis médical établi par le Docteur [G] le 27 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique une bizarrerie de contact voire une réticence avec de nombreuses réponses laconiques aux questions posées. Il est relevé des néologismes et un rationalisme morbide avec une banalisation du motif d'hospitalisation complète et des idées délirantes de persécution de mécanismes interprétatifs et intuitifs essentiellement.
Le médecin psychiatre conclut au regard notamment de l'absence de conscience des troubles à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [Z] souffre depuis de nombreuses années de troubles mentaux. Après une phase de stabilisation sans hospitalisation et en lien, selon lui, avec le changement de médecin psychiatre référent et la non mise en oeuvre de son accueil en Esat, il a présenté des troubles certains qui compromettent sa sûreté et la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public. A travers le cadre très structurant et contenant de l'hospitalisation complète, il est observé un apaisement du patient mais l'arrêt de cette hospitalisation pourrait entraîner le risque de résurgence de tels troubles et des passages à l'acte auto-ou hétéro-agressifs.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et lui apporter une stabilisation de son état de santé ainsi que l'aider à reprendre une vie et des soins plus sereins par la suite.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [Z],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment