Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02386 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP36
[N]
C/
URSSAF DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 18 Février 2021
RG : 19/00124
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
APPELANTE :
[D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
URSSAF DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] (la cotisante) est affiliée à la caisse du régime social des indépendants (la caisse du RSI) au titre de son activité de courtage en assurances depuis le 1er janvier 2015.
Le 4 décembre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse du RSI, a mis en demeure la cotisante de régler la somme de 18779 euros de cotisations et contributions sociales, outre 51 euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.
En l'absence de règlement, une contrainte lui a été décernée le 19 avril 2019, puis signifiée le 29 avril 2019, pour un montant de 5998 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Le 14 mai 2019, la cotisante a formé une opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021 ( RG n°19/00124) , le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- déclaré recevable en la forme le recours,
- validé la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant de 4765 euros en principal et majorations de retard, se rapportant aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018,
- condamné en conséquence la cotisante à payer à l'URSSAF, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamné la cotisante au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le 30 mars 2021, la cotisante a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er mars 2021.
La cotisante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 3 novembre 2021, retourné signé le 4 novembre 2021, n'a pas comparu.
A l'audience, l'URSSAF, représentée, a sollicité la confirmation du jugement déféré, considérant que l'appel n'était pas soutenu par la cotisante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, la cotisante, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 21 mars 2023, par courrier recommandé du 3 novembre 2021, dont l'accusé de réception a été retourné signé le 4 novembre 2021, n'a pas déposé de conclusions écrites, ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle n'était pas représentée, n'a déposé aucune écriture et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître.
N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande l'URSSAF, partie intimée.
La cotisante qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que l'appel formé par Mme [D] [N] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [D] [N] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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