Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-15.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.660
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et d'avoir fixé comme il l'a fait à un certain montant le capital alloué à l'épouse à titre de prestation compensatoire ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation des articles 270 et 271 du même Code, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, a retenu contre Mme X... ses relations "à tout le moins injurieuses" pour le mari avec un tiers et, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande d'expertise, formulée à titre subsidiaire dans les conclusions d'appel de l'épouse, le comportement des conjoints quant à l'évaluation de leurs biens l'amenant à considérer que cette demande ne correspondait pas à un souhait réel de Mme X... et ne pourrait avoir qu'un résultat illusoire, a fixé à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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