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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00254

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00254

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7ZO ORDONNANCE Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 19 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [R] [L], représentant du Préfet de La Dordogne, En présence de Monsieur [Y] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur X se disant [W] [N], né le 23 Mars 1980 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN susbstituée par Maître Alexia LIOTARD, Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [W] [N], né le 23 Mars 1980 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne et l'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, rendue le 29 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2024 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [N], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [W] [N], né le 23 Mars 1980 à [Localité 1] (LYBIE), de nationalité Lybienne, le 31 octobre 2024 à 14h42, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Alexia LIOTARD, conseil de Monsieur X se disant [W] [N], ainsi que les observations de Monsieur [R] [L], représentant de la préfecture de Dordogne et les explications de X se disant [W] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 31 octobre 2024 à 19h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. X, se disant [W] [N], né le 23 mars 1980 à [Localité 1] (Lybie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Dordogne le 25 octobre 2024. Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2024 à 16 heures 25, M. le préfet de la Dordogne a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. Par ordonnance en date du 30 octobre 2024 rendue à 14h45 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. X, se disant [N], déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, autorisé la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 26 jours. Par mail adressé au greffe le 31 octobre 2024 à 14 heures 42, le conseil de M. X, se disant [N], a fait appel de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 30 octobre 2024. Lors des débats, l'intervenant a sollicité qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'infirmation de la décision entreprise, le rejet de la requête en renouvellement de la mesure de rétention, la main levée de celle-ci. En effet, il expose qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, faute de délivrance de laissez passer par les autorités algériennes. Le représentant de la préfecture de la Dordogne demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que la Lybie ne l'a pas reconnu comme étant un de ses ressortissants, des démarches sont en cours avec les autorités algériennes. Celles-ci ayant été saisies, il avance que les diligences nécessaires ont été effectuées, l'administration consulaire algérienne étant souveraine en la matière qui l'a reconnu comme étant un de ses ressortissants en 2018. Il souligne en outre qu'il n'existe aucun document rapportant la preuve d'un refus par l'Algérie d'accueillir ses ressortissants en provenance de la France à ce jour. Il rappelle que l'intéressé n'a pas de document de voyage ou d'identité, pas de domicile fixe ou de ressources déclarées, qu'il s'oppose à son éloignement du territoire national, qu'il n'a pas respecté les assignations à résidence qui lui a été délivrée le 9 novembre 2020. Il estime, notamment au vu de sa condamnation, qu'il présente une menace à l'ordre public. M. X, se disant [N], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas avoir de document d'identité, ni de revenus du fait d'une activité déclarée et que l'identité retenue par les autorités algériennes n'est pas la sienne. Il conteste souhaiter rester en France, mais souhaite pouvoir retourner en Espagne. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/sur la décision de placement en rétention et son renouvellement L'article L.741-1 du CESEDA énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". La cour constate en premier lieu, que l'appelant ne présente la moindre garantie de représentation en l'absence de pièce d'identité, de justificatif de domicile, de revenu déclaré ou de famille sur le territoire français. L'intéressé s'opposant à son départ au vu de son absence de départ malgré une précédente expulsion et d'une assignation à résidence, il ne saurait alléguer une absence de risque de fuite. Par ailleurs, s'agissant d'une première demande de prolongation de la mesure de rétention, seule la saisine et la relance de l'autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 19 août 2024 des autorités consulaires algériennes,. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, notamment en ce que l'administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité, mais que les diligences pour l'obtenir ont été effectuées. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur les demandes annexes De même, il n'y a pas lieu d'ordonner l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 octobre 2024, y ajoutant, Constatons que M. X, se disant [N], bénéficie de l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, Le Conseiller délégué,

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