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Cour administrative d'appel de Paris, 25 octobre 2023. 23PA02500

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02500

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2304792 du 4 mai 2023, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 juin et le 1er août 2023, M. B demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2304792 du 4 mai 2023 de la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris. Par une décision du 4 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation des jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour rejeter la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a considéré que la demande présentée était irrecevable dès lors que M. B, qui n'était pas représenté par un avocat et qui résidait en Algérie, n'avait pas régularisé sa situation au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, malgré une invitation du tribunal à y procéder. En appel, M. B fait valoir que sa situation personnelle justifie que lui soit octroyée une pension en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le premier juge. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'appel de vérifier d'office si l'irrecevabilité non critiquée a été opposée à bon droit, la requête d'appel de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 octobre 2023 La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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