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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-81.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.565

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 15 février 1996, qui, pour violences, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et l'a condamné pénalement et civilement; "aux motifs que "au vu des déclarations constantes et réitérées d'Evelyne Z..., corroborées par les certificats médicaux et les propres dires de Philippe X..., qui, même s'il conteste avoir porté une gifle à la plaignante, donne une version identique de l'altercation, précisant même avoir eu un geste violent en direction du visage de cette dernière, la culpabilité de Philippe X... ne souffre aucun doute"; "alors que, d'une part, en retenant la culpabilité du prévenu au motif qu'il reconnaissait avoir eu un geste violent en direction du visage de la plaignante, tout en énonçant qu'il contestait avoir porté une gifle à cette dernière, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires; "alors que, d'autre part, en se basant, pour retenir la culpabilité du prévenu qui contestait les faits, sur les seules déclarations de la partie civile, à l'exclusion de tout témoignage ou présomption, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence rappelée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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