Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/00001
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00001
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IH76
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
POURSUIVANT
représentée par Me Diane BESSON, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
ET
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001401 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
SAISI
représentée par Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière, la décision a été rendue sur le siège.
Par jugement du 26 septembre 2024, la vente forcée de l’immeuble saisi situé à [Adresse 6], cadastré section AD, numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 70ca et section AD, numéro [Cadastre 4] d’une contenance de 39ca, soit une contenance totale de 1a 09ca a été ordonnée et l’adjudication fixée à l’audience du juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Caen de ce jour sur la mise à prix de 80 000 euros ;
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 9 janvier 2023 ;
A l’audience de ce jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a indiqué qu’elle ne sollicitait pas la vente du bien appartenant à Madame [Z] [J].
Il convient donc, en application de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie signifié au débiteur le, le créancier poursuivant conservant à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la vente forcée ordonnée le 26 septembre 2024 n’est pas sollicitée,
En conséquence :
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 septembre 2022 à la débitrice, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 7], 1er bureau, le 9 novembre 2022, volume 2022 S n°40 ;
DIT que le service de la publicité foncière procèdera à la radiation de l’inscription dudit commandement ;
DIT que le créancier poursuivant consevera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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