Cour de cassation, 04 décembre 1996. 93-46.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.810
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoir dauphinois de peintures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Comptoir dauphinois de peintures, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 octobre 1993), que M. X..., engagé le 17 avril 1988 en qualité de représentant par le Comptoir dauphinois de peintures, par contrat comportant une clause de non-concurrence, a démissionné le 8 mars 1991 avec un préavis de trois mois; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de commissions ainsi que d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et que la société a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts fondée sur la violation alléguée de ladite clause;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est exclusivement déterminé par les prétentions respectives des parties et que celles-ci fondent les demandes sur lesquelles le juge peut et doit se prononcer; qu'en l'espèce, les juges ont dit qu'un contrat conclu est normalement exécuté, faisant ainsi référence au principe d'exécution de bonne foi des conventions alors que les parties n'invoquaient, à l'appui de leurs demandes, que le seul article 1315 du Code civil relatif à la charge de la preuve; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, après avoir énoncé qu'il n'était pas contesté que le salarié avait conclu des contrats devant entraîner à son profit le versement de commissions, a décidé qu'il appartenait à l'employeur, qui soutenait que ces contrats n'avaient pas été exécutés, d'en justifier;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la violation par le salarié de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le juge saisi de la violation d'une clause claire et précise de non-concurrence qui relève que les agissements du représentant démissionnaire, astreint au respect de ladite clause, sont en opposition avec les termes exprès de celle-ci, mais refuse néanmoins de le dire méconnu, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la nouvelle activité du salarié n'était pas concurrentielle de la précédente; que le moyen manque en fait;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit, à peine de nullité, exposer, du moins succinctement, les prétentions respectives des parties et motiver sa décision; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande reconventionnelle sans mentionner, même de manière succincte, ni l'objet de la demande, ni les moyens des parties, et sans aucune motivation, en violation des articles susvisés;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sans encourir les griefs du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir dauphinois de peintures aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir dauphinois de peintures à payer à M. X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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