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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 96-12.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.844

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. Charles Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 mars 1988, un contrat de négociateur libre à statut d'agent commercial a été conclu entre M. X... agent immobilier et M. Y... ; que ce dernier, agissant en qualité d'agent commercial mandaté pour rechercher des vendeurs et acquéreurs d'immeubles, fonds de commerce et industrie et obtenir des mandats ou, bons de commissions, devait percevoir une rémunération s'élevant à 50 % de la commission hors TVA perçue par M. X... en sa qualité d'intermédiaire ; que ce contrat a été résilié à compter du 2 novembre 1989 ; que le 6 septembre 1989 M. Y... a facturé des honoraires de 80 000 francs hors taxes pour une vente de terrains à bâtir appartenant à la société Promodim qu'il avait présentée à M. X... ; que, sans réponse de ce dernier, il l'a assigné en paiement le 6 mai 1992 ; que M. X... a opposé que M. Y... n'était pas intervenu dans cette opération et que, lui-même, avait agi, non en qualité d'agent immobilier, mais en celle de marchand de biens, pour son propre compte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 septembre 1995), écartant ces prétentions, a accueilli la demande ; Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que M. Y... n'avait pas besoin d'un mandat de vente de la part de la société Promodim dès lors qu'il agissait pour le compte de M. X..., en exécution du contrat les liant ; qu'elle a retenu que M. X..., qui produisait la promesse de vente établie à son profit avec faculté de substitution pour un prix de 3 500 000 francs, ne contestait pas être intervenu dans la signature de la promesse passée entre la société Promodim venderesse et la société Soref, acquéreur définitif et ne contestait pas davantage que M. Y... lui avait présenté la société venderesse ; qu'elle a considéré que M. X... ne pouvait opposer qu'il avait signé la promesse de vente en qualité de marchand de biens et n'avait de ce fait pas perçu de commission dès lors qu'ayant recherché la commune intention des parties, elle a souverainement estimé que celles-ci n'avaient en aucune façon prévu de priver M. Y... de sa commission lorsqu'il "apporterait" à M. X... une affaire que ce dernier déciderait de traiter pour lui-même ; qu'elle a, en conséquence, décidé à juste titre que l'intervention de M. Y... ouvrait droit à la rémunération convenue ; D'où il suit qu'en aucune de ses critiques le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz