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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-18.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.829

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Monsieur Y... Philippe, demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de Sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 30 avril 1986) d'avoir ordonné une expertise technique à l'effet de déterminer si les frais exposés le 5 janvier 1984 par M. Y... pour se rendre en taxi dans un centre médical de Montpellier étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement et de préciser si l'assuré pouvait recevoir les soins nécessités par son état dans un établissement hospitalier plus proche de son domicile où si au contraire ces soins ne pouvaient être dispensés qu'au centre hospitalier de Montpellier, alors que le tribunal ne pouvait ordonner une telle mesure pour trancher une difficulté d'ordre réglementaire ; qu'en effet l'article 37 du règlement intérieur des caisses dispose que les frais payés par le malade pour se rendre au domicile du praticien sont exclusivement à sa charge et qu'en l'espèce M. Y... avait effectué le déplacement litigieux en vue d'une consultation et non d'une intervention ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 283 du Code de la Sécurité sociale (ancien) et de l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, que les frais de transport, en dehors des cas prévus par le deuxième de ces textes peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; que la question posée par le tribunal à l'expert technique tendait à rechercher s'il en était ainsi en l'espèce et qu'ayant trait à l'état médical de l'assuré elle relevait bien de la procédure d'expertise médicale prévue par le décret n° 59-660 du 7 janvier 1959 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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