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Cour d'appel, 31 mars 2008. 06/02811

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02811

Date de décision :

31 mars 2008

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Texte intégral

MEB / Chambre 5 A R. G. No : 06 / 02811 Minute No : 5M Copie exécutoire aux avocats le : COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 31 MARS 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Jean-Pierre LIEBER, conseiller, faisant fonction de président de chambre, Josiane BIGOT, conseiller, assesseur, Marie-Emmanuelle BADINAND, conseiller, assesseur, En présence de : Rachel FINITZER, élève avocate Greffier présent aux débats et au prononcé : Claudine REMY DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 25 Février 2008 ARRET CONTRADICTOIRE du 31 Mars 2008 mis à disposition par le greffe. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en divorce pour faute. APPELANT : Monsieur Jean Pierre Z... né le 24 avril 1955 à SELESTAT (Bas-Rhin) de nationalité française ... ... 55600 MONTMEDY représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour, Aide juridictionnelle no 2006 / 002879 du 29 / 08 / 2006 à 100 % INTIMEE : Madame Fernande A... épouse Z... née le 10 juillet 1955 à BENFELD (Bas-Rhin) de nationalité française ... 67230 BENFELD représentée par Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE, avocate à la cour, Aide juridictionnelle no 2006 / 004103 du 18 / 09 / 2006 à 100 % Monsieur Jean-Pierre Z... et Madame Fernande A... ont contracté mariage le 8 juin 1986 par devant l'Officier d'Etat-Civil de SAND (Bas – Rhin) après avoir conclu un contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union, actuellement majeurs. Par jugement en date du 27 mars 2006, le Juge aux Affaires Familiales de STRASBOURG a prononcé le divorce des époux Z... -A... pour altération définitive du lien conjugal. Monsieur Jean-Pierre Z... est régulièrement appelant de cette décision. Par conclusions en date du 26 mars 2006, Monsieur Z... sollicite de la Cour l'infirmation du jugement de divorce, le débouté de la demande en divorce et la condamnation de Madame A... aux entiers frais et dépens. Par acte en date du 22 janvier 2007, Madame A... conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a été condamnée aux entiers frais et dépens. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Z... aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 novembre 2007, Sur ce, Vu l'ensemble de la procédure et les documents joints. Sur le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal Attendu que l'altération définitive du lien conjugal résulte, selon l'article 238 du Code Civil, de la cessation de la communauté de vie entre les époux qui vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'au cas d'espèce Monsieur Z... a été incarcéré en 2002 ; que son épouse l'a assigné en divorce en 2005 ; qu'ainsi la durée de la séparation prévue par les textes est largement établie ; Attendu que le texte du Code civil retient la notion de cessation de la communauté de vie et non pas seulement de séparation ; Attendu que Monsieur Z... expose que si la séparation de fait existait depuis son incarcération en 2002, Madame A... avait, vis-à-vis de son époux, un comportement qui laissait penser qu'elle n'avait pas l'intention de divorcer ; que l'appelant fait état d'une lettre datant du 9 octobre 2003 dans laquelle Madame A... parle à son époux de l'appartement dans lequel elle vit ; qu'elle a pris contact avec l'avocat de Monsieur Z... et qu'elle lui demande d'attendre calmement sa prochaine visite ; Attendu qu'ainsi Monsieur Z... estime qu'il pouvait, à juste titre, se méprendre sur les intentions de son épouse ; Attendu cependant que dès l'année 2003 Madame A... a fait une déclaration de revenus séparée de son époux ; qu'en outre elle produit plusieurs témoignages de proches aux termes desquels elle aurait signalé bien avant l'incarcération de Monsieur Z... son intention de divorcer ; qu'elle ne l'avait pas fait simplement par peur des représailles ; Attendu que le courrier du 9 octobre 2003 ne peut, contrairement à ce que prétend l'appelant, être considéré comme un gage de fidélité ; que le fait que Madame A... lave le linge de son mari est simplement un acte de charité compte tenu des conditions de vie en détention et le fait qu'elle se renseigne sur la date du procès ne signifie en rien qu'elle avait l'intention de reprendre la vie commune à l'issue de la période de détention de son mari ; Attendu que le divorce pour altération définitive du lien conjugal quant à la condition tenant à la cessation de la communauté de vie écarte toute référence au caractère affectif et matériel de la communauté de vie et réintroduit la notion de séparation : que le prononcé de ce cas de divorce est subordonné simplement à une cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans au moment de l'assignation en divorce ce qui est le cas ici ; que le législateur a retenu la notion de vie séparée ; que cette notion a remplacé la référence à la cessation de la communauté de vie affective jugée comme trop subjective ; Attendu en conséquence que le divorce prononcée par le Juge aux affaires Familiales de STRASBOURG pour altération définitive du lien conjugal sera confirmé à hauteur d'appel ; Sur les frais et dépens Attendu que Monsieur Z... sollicite la condamnation de Madame A... aux entiers frais et dépens ; que Madame A... estime que c'est Monsieur Z... qui doit supporter les frais et dépens ; Attendu que chacune des parties sera condamnée à supporter ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement entrepris, Condamne chacune des parties à supporter ses propres frais et dépens, Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier présent au prononcé.

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