Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01785 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ2S
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2023, à 13h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Z]
né le 26 février 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 5 mai 2023 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 5 mai 2023 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 01 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 mai 2023, à 12h00, par M. [B] [Z] ;
- Vu les pièces adressées au greffe de la Cour par M. [B] [Z] le 5 mai 2023 à 18h27 ;
SUR QUOI,
Par application de l'article R 743-14-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que :
le premier moyen tiré d'une absence de motivation de l'ordonnance contestée et d'examen personnel de sa situation, doit être écarté au vu de la motivation en droit et en fait de ladite ordonnance, tandis que le caractère disproportionné du placement en rétention ne repose que sur des garanties de représentation alors qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou avoir bénéficié d'une régularisation de sa situation et s'est soustrait à une première mesure d'éloignement du 8 octobre 2019, étant rappelé que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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