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Cour de cassation, 12 mai 2021. 20-10.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-10.025

Date de décision :

12 mai 2021

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Texte intégral

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 546 F-P Pourvoi n° K 20-10.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-10.025 contre le jugement rendu le 23 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT des gérants non-salariés, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des gérants non-salariés et de M. [W], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Saint-Etienne, 23 décembre 2019), par courriel du 19 septembre 2019, le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France a désigné M. [N] en qualité de délégué syndical national gérant mandataire non-salarié et M. [W] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre de la représentation des gérants non-salariés. 2. La société Distribution Casino France (la société) a contesté cette dernière désignation devant le tribunal d'instance le 3 octobre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre des gérants non-salariés par le syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France, alors : « 1°/ que si les organisations syndicales représentant les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels, c'est sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants mandataires non salariés'' du 18 juillet 1963 ; que l'article 36-B de cet accord, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 68 du 26 novembre 2018, relatif à la représentation des syndicats, prévoit que ''chaque syndicat représentatif au niveau de l'établissement distinct, dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non-salariés, peut désigner, parmi ces derniers, pour les représenter auprès de l'instance dirigeante de l'établissement distinct, un délégué syndical gérant mandataire non-salarié ; les règles de représentativité sont celles fixées en référence aux dispositions légales relatives aux syndicats professionnels, lesdites dispositions s'appliquant toutefois sous réserve des aménagements expressément prévus par celles particulières concernant les gérants mandataires non salariés (...). Chaque syndicat représentatif au niveau de l'établissement distinct peut désigner, au niveau du comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, un représentant syndical gérant mandataire non-salarié choisi parmi les gérants mandataires non-salariés de l'établissement distinct concerné, et ce quel que soit l'effectif de l'établissement concerné. Dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts d'au moins 50 gérants mandataires non salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non-salariés peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non salarié (...)'' ; qu'il en résulte que dans le périmètre des gérants mandataires non-salariés, le délégué syndical national gérant mandataire non-salarié représente l'organisation syndicale qui l'a désigné au niveau de l'entreprise et se substitue au délégué syndical central prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail, ayant, en plus du rôle de ce dernier, celui d'assister à une réunion annuelle en présence du dirigeant de l'entreprise ; qu'une organisation syndicale représentant les gérants mandataires non salariés ne peut dès lors désigner, en plus d'un délégué syndical national gérant mandataire non-salarié, un délégué syndical central dans le périmètre des gérants mandataires non-salariés ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 36 B de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants mandataires non salariés'', ensemble les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et l'article L. 2143-5 du même code ; 3°/ alors que constitue un aménagement autorisé et non une dérogation aux dispositions légales relatives aux syndicats professionnels la substitution, opérée par l'article 36 B de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, d'un délégué syndical national au délégué syndical central prévu par la loi ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la notion d'aménagement expressément et limitativement prévu par l'accord du 18 juillet 1963 ne pouvait conduire à écarter le bénéfice des dispositions légales, que ce bénéfice constituait le principe, auxquels les aménagements précités ne sont que des tempéraments qui se doivent donc d'être explicites et précis, que conférer une primauté à ces dispositions conventionnelles sur la loi transformerait cet aménagement en dérogation et rendrait résiduel le domaine d'application de la loi, en matière de gérants mandataires non salariés, et qu'il ne pouvait pas être considéré que l'accord du 18 juillet 1963 contenait un aménagement expressément et limitativement prévu de nature à écarter l'application de la loi concernant la désignation d'un délégué syndical central, le tribunal d'instance a violé l'article 36 B de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants mandataires non salariés'', ensemble les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, l'article L. 2143-5 et L. 2251-1 du même code ; Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-5 et L. 7322-1 du code du travail : 4. Il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. 5. L'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié par avenant du 26 novembre 2018, prévoit que, dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts d'au moins cinquante gérants mandataires non-salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés, c'est à dire ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, cette représentativité s'appréciant par rapport à l'ensemble des gérants mandataires non-salariés de l'entreprise, peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non-salarié. choisi parmi les gérants mandataires non-salariés. 6. L'accord précité a ainsi réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail, qui peut être désigné dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun par tout syndicat représentatif dans l'entreprise, en prévoyant notamment que le délégué syndical national gérant mandataire non salarié peut être désigné dans une entreprise comptant moins de deux mille salariés, par tout syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés. 7. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical central, le jugement retient que les partenaires sociaux n'ont pas précisé que le délégué syndical national gérant mandataire non-salarié se substituait au délégué syndical central et que la création du mandat de délégué syndical national gérant mandataire non-salarié par avenant du 26 novembre 2018 n'affecte en rien la possibilité pour une organisation syndicale représentative de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2143-5 pour désigner un délégué syndical central dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés et qu'en outre, la notion d'aménagement expressément et limitativement prévu par l'accord du 18 juillet 1963 ne saurait conduire à écarter le bénéfice des dispositions légales. 8. En statuant ainsi alors qu'il constatait que M. [W] avait été désigné en qualité de délégué syndical central alors qu'avait été désigné un délégué syndical national conformément à l'accord de 1963 modifié, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre de la représentation des gérants non-salariés par le syndicat des gérants non salariés Distribution Casino France ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant les juges du fond, que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre des gérants non salariés par le syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France, et d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer au syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France et à M. [W] la somme de 800 ? chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Les articles et suivants 7322-1 du code du travail définissent le statut des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire. Par application de ces textes, ceux-ci peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par les dispositions particulières les concernant. L'article 36 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 relatif à ces gérants organise les conditions de la représentation de ceux-ci dans l'entreprise. Cet article a été modifié par avenant du 26 novembre 2018, créant en particulier le mandat de délégué syndical national gérant mandataire non salarié. L'article B de cet article prévoit : « Chaque année, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit une délégation syndicale composée des délégués syndicaux gérants mandataires non salariés désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau des établissements distincts et, s'ils existent, les délégués syndicaux nationaux gérants mandataires non salariés ; la délégation de chaque organisation syndicale représentative est composée au maximum de cinq délégués syndicaux gérants mandataires non salariés; cette réunion a pour objet d'évoquer les questions relatives au statut des gérants mandataires non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire. » Suivant l'article L 2143-5 du code du travail, dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. En l'espèce, il convient à titre liminaire de souligner que la détermination du périmètre dans lequel est intervenue la désignation contestée est exempte d'ambiguïté. Par ailleurs, le 13 septembre 2018, la DIRECCTE de la Loire a imposé l'intégration des gérants dans la représentation du personnel au niveau des instances du conseil social et économique central. Cette décision n'a pas été contestée par les partenaires sociaux, étant souligné que le litige qui a donné lieu au jugement prononcé par la présente juridiction le 01 octobre 2019 et dont la cour de cassation est actuellement saisie, est distinct du litige occupant la présente affaire. Ainsi, cette décision s'impose aux partenaires sociaux. Or, l'accord collectif du 18 juillet 1963 ne précise pas le rôle du délégué syndical national gérant mandataire non salarié. Certes, cet accord évoque la participation à une réunion annuelle en présence du dirigeant de l'entreprise. Toutefois, cette participation ne vaut pas représentation au niveau du conseil social et économique comme l'a imposé le DIRECCTE dans sa décision précitée. Ainsi, le mandat de délégué syndical national gérant mandataire non salarié ne saurait faire double emploi avec celui d'un délégué syndical siégeant au comité social et économique central. En outre, la notion d'aménagement expressément et limitativement prévu par l'accord du 18 juillet 1963 ne saurait conduire à écarter le bénéfice des dispositions légales. En effet, ce bénéfice constitue le principe, auxquels les aménagements précités ne sont que des tempéraments, qui se doivent donc d'être explicites et précis. Conférer une primauté à ces dispositions conventionnelles sur la loi transformerait cet aménagement en dérogation et rendrait résiduel le domaine d'application de la loi, en matière de gérants mandataires non salariés, le principe devenant alors celui de l'application de l'accord au détriment de la loi. En toute hypothèse, les partenaires sociaux n'ont pas explicitement indiqué, lors de la rédaction de l'avenant du 26 novembre 2018, que la création du mandat de délégué syndical national gérant mandataire non salarié allait de paire avec la disparition de la possibilité de désigner un délégué syndical central, possibilité validée par la Cour de cassation en 2010. Or, cet avenant évoque explicitement la substitution du comité de représentation des gérants mandataires non salariés aux institutions précédemment existantes. En outre, avant la négociation de cet avenant, l'accord du 18 juillet 1963 ne prévoyait aucun mandat de représentation syndicale des gérants non salariés à l'échelle nationale de l'entreprise. Ainsi rien n'empêchait les partenaires sociaux, qui ont fait le choix de doter les gérants mandataires non salariés d'un échelon national de représentation, de préciser que le délégué syndical national gérant mandataire non salarié se substituait, de même, au délégué syndical central. Ainsi, il ne peut pas être considéré que l'accord du 18 juillet 1963 contient un aménagement expressément et limitativement prévu de nature à écarter l'application de la loi concernant la désignation d'un délégué syndical central. Par conséquent, la création du mandat de délégué syndical national gérant mandataire non salarié, par avenant du 26 novembre 2018, n'affecte en rien la possibilité pour une organisation syndicale représentative de se prévaloir des dispositions de l'article L 2143-5 précité pour désigner un délégué syndical central dans le périmètre des gérants non salariés. Pour le surplus, les conditions de l'article L 2143-5 précité étaient réunies. En effet, la société Distribution Casino France ne conteste pas explicitement la représentativité du syndicat en défense dans l'entreprise. Au demeurant, elle n'a pas contesté la précédente désignation de M. [W] en qualité de délégué syndical central, reconnaissant ainsi tacitement cette représentativité, et elle ne démontre pas que les résultats obtenus par ce syndicat lors des dernières élections professionnelles remettent en question cette représentativité. En conséquence, la demande d'annulation de la désignation de M. [W] sera rejetée » ; 1. ALORS QUE si les organisations syndicales représentant les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels, c'est sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non salariés » du 18 juillet 1963 ; que l'article 36-B de cet accord, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 68 du 26 novembre 2018, relatif à la représentation des syndicats, prévoit que « chaque syndicat représentatif au niveau de l'établissement distinct, dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés, peut désigner, parmi ces derniers, pour les représenter auprès de l'instance dirigeante de l'établissement distinct, un délégué syndical gérant mandataire non salarié ; les règles de représentativité sont celles fixées en référence aux dispositions légales relatives aux syndicats professionnels, lesdites dispositions s'appliquant toutefois sous réserve des aménagements expressément prévus par celles particulières concernant les gérants mandataires non salariés (...). Chaque syndicat représentatif au niveau de l'établissement distinct peut désigner, au niveau du comité de représentation des gérants mandataires non salariés, un représentant syndical gérant mandataire non salarié choisi parmi les gérants mandataires non salariés de l'établissement distinct concerné, et ce quel que soit l'effectif de l'établissement concerné. Dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts d'au moins 50 gérants mandataires non salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non salarié (...) » ; qu'il en résulte que dans le périmètre des gérants mandataires non salariés, le délégué syndical national gérant mandataire non salarié représente l'organisation syndicale qui l'a désigné au niveau de l'entreprise et se substitue au délégué syndical central prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail, ayant, en plus du rôle de ce dernier, celui d'assister à une réunion annuelle en présence du dirigeant de l'entreprise ; qu'une organisation syndicale représentant les gérants mandataires non salariés ne peut dès lors désigner, en plus d'un délégué syndical national gérant mandataire non salarié, un délégué syndical central dans le périmètre des gérants mandataires non salariés ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 36 B de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non salariés », ensemble les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et l'article L. 2143-5 du même code ; 2. ALORS QU'une décision de la Direccte relative à la représentation des gérants mandataires non salariés au CSE n'a pas d'incidence sur la possibilité pour les partenaires sociaux de prévoir, pour ces gérants, des aménagements aux dispositions légales relatives aux syndicats professionnels ; qu'en affirmant que la décision de la Direccte du 13 septembre 2018 ayant imposé l'intégration des gérants dans la représentation du personnel au niveau des instances du conseil social et économique central s'imposait aux partenaires sociaux et que la participation évoquée par l'accord collectif à une réunion annuelle en présence du dirigeant de l'entreprise ne valait pas représentation au niveau du conseil social et économique telle qu'imposée par la Direccte, le tribunal d'instance a violé l'article 36 B de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non salariés », ensemble les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et l'article L. 2143-5 du même code ; 3. ALORS QUE constitue un aménagement autorisé et non une dérogation aux dispositions légales relatives aux syndicats professionnels la substitution, opérée par l'article 36 B de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, d'un délégué syndical national au délégué syndical central prévu par la loi ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la notion d'aménagement expressément et limitativement prévu par l'accord du 18 juillet 1963 ne pouvait conduire à écarter le bénéfice des dispositions légales, que ce bénéfice constituait le principe, auxquels les aménagements précités ne sont que des tempéraments qui se doivent donc d'être explicites et précis, que conférer une primauté à ces dispositions conventionnelles sur la loi transformerait cet aménagement en dérogation et rendrait résiduel le domaine d'application de la loi, en matière de gérants mandataires non salariés, et qu'il ne pouvait pas être considéré que l'accord du 18 juillet 1963 contenait un aménagement expressément et limitativement prévu de nature à écarter l'application de la loi concernant la désignation d'un délégué syndical central, le tribunal d'instance a violé l'article 36 B de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non salariés », ensemble les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, l'article L. 2143-5 et L. 2251-1 du même code ; 4. ALORS par ailleurs QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que la société Distribution Casino France ne contestait pas explicitement la représentativité du syndicat dans l'entreprise, quand cette société indiquait expressément dans sa requête en annulation (p. 6, § 5) que « le syndicat CGT des gérants mandataires non salariés de la société Distribution Casino France n'est pas représentatif dans l'entreprise toute entière, mais exclusivement dans le périmètre des gérants mandataires non salariés », le tribunal d'instance a violé le principe susvisé ; 5. ALORS enfin QU'il incombe au syndicat exerçant une prérogative réservée aux syndicats représentatifs de justifier de sa représentativité ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Distribution Casino France ne démontrait pas que les résultats obtenus par le syndicat CGT des gérants non salariés lors des dernières élections professionnelles remettaient en question sa représentativité dans l'entreprise, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.

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