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Cour de cassation, 19 juin 1991. 91-82.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.200

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Michel, B... Chantal, A... Grace, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 25 mars 1991 qui, dans la procédure suivie contre Xavier C... des chefs de tentatives d'assassinats, viols aggravés et menaces de mort sous condition, a annulé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention au delà d'un an ainsi que le procès-verbal du débat b contradictoire qui l'avait précédée et qui a ordonné sa mise en liberté ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la chambre d'accusation statuant sur la détention provisoire de Xavier C..., inculpé de tentatives d'assassinats, de menaces de mort sous condition et de viols aggravés, a ordonné la mise en liberté de ce dernier ; que Jean-Michel X..., Chantal B... et Grace A..., parties civiles, se sont seules pourvues contre cette décision ; Attendu que l'arrêt attaqué satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-19 | Jurisprudence Berlioz