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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 2022. 22BX02336

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX02336

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de Montussan a délivré à la SARL Promobat un permis de construire deux bâtiments de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section C n° 219 p et n° 220 p situées 32 route de Carsoule. Par une ordonnance n° 2202611 du 30 juin 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2022, 11 septembre 2022 et 19 septembre 2022, M. A, représenté par Me Ledoux, demande à la cour : 1°) de réformer cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire du maire de Montussan du 7 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montussan la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la SARL Promobat, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Montussan, représentée par Me Descriaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ledoux, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de l'ensemble de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Promobat et de la commune de Montussan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la SARL Promobat et de la commune de Montussan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SARL Promobat et à la commune de Montussan. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2022. La présidente de chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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