Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 2022. 22BX02336
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX02336
Date de décision :
8 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de Montussan a délivré à la SARL Promobat un permis de construire deux bâtiments de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section C n° 219 p et n° 220 p situées 32 route de Carsoule.
Par une ordonnance n° 2202611 du 30 juin 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2022, 11 septembre 2022 et 19 septembre 2022, M. A, représenté par Me Ledoux, demande à la cour :
1°) de réformer cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire du maire de Montussan du 7 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montussan la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la SARL Promobat, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Montussan, représentée par Me Descriaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ledoux, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de l'ensemble de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Promobat et de la commune de Montussan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Promobat et de la commune de Montussan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SARL Promobat et à la commune de Montussan.
Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2022.
La présidente de chambre,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique