Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-20.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.953
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard Y...,
2 / Mme Gisèle X... épouse Y..., demeurant ensemble 26, lotissement "Les Cigalières", ... à Villeneuve-Lès-Avignon (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 87, alinéa 2, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes, suivant lesquelles le délai de pourvoi en cassation court à compter de la notification de l'arrêt statuant sur contredit, ne sont pas applicables à l'arrêt par lequel la cour d'appel, après s'être prononcée sur la compétence, a usé de la faculté d'évocation prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en vertu des deux autres, les décisions en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la Banque nationale de Paris a assigné les époux Y..., la femme prise en qualité de caution solidaire de son mari, en paiement du solde débiteur d'un compte courant, devant le tribunal de grande instance ;
que les défendeurs ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit de celle du tribunal d'instance, le litige étant, selon eux, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ;
que l'arrêt attaqué a réformé le jugement par lequel le tribunal de grande instance s'était déclaré incompétent, et, faisant application des articles 89 et 90 du nouveau Code de procédure civile, a évoqué l'affaire, imparti un délai aux parties pour constituer avoué et conclure au fond, enfin, a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;
que cet arrêt n'ayant pas mis fin à l'instance dont la cour d'appel était saisie, le pourvoi immédiat formé par les époux Y... est, en l'absence de toute disposition particulière à cet égard dans la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, irrecevable ;
Sur la demande formée par la BNP en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la BNP en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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