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Tribunal Administratif de Poitiers, 11 février 2025. 2202834

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202834

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 17 juillet 2024, M. B C et Mme A D, représentés par Me Andrault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le défaut d'opposition du maire de la commune de Bessines (Deux-Sèvres) à la déclaration de la société à responsabilité limitée (SARL) Squash du Marais du 23 février 2022 pour la réalisation d'un terrain de padel sur la parcelle cadastrée section AM n°448, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 21 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bessines de refuser l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de la SARL Squash du Marais ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bessines une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2024 et le 4 décembre 2024, la commune de Bessines, représentée par Me Rey, doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ainsi qu'en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. C et Mme D une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative Par un acte, enregistré le 6 février 2025, M. C et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 6 février 2025, M. B C et Mme A D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Bessines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et de Mme D. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bessines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et à la commune de Bessines. Fait à Poitiers, le 11 février 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER

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