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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/05906

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05906

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 décembre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05906 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPMN Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2024, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE SEINE-[Localité 6] représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [R] [P] né le 01 Juillet 1999 à [Localité 7] de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil choisi Me Charlotte Thominette, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 16 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 décembre 2024, à 18h42, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 décembre 2024 à 11h11 à Me Charlotte Thominette, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [R] [P]; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de M. [R] [P], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la garde à vue Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue , tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. Même pour une personne alcoolisée, l'article 63-1 du Code de procédure pénale exige que le gardé à vue soit immédiatement informé des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables. Par arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation a pu sanctionner une décision de la Cour d'appel de Paris qui avait rejeté l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits, en relevant que l'intéressé avait été placé en garde à vue à 0h55, le dernier test d' alcoolémie positive est intervenu à 7h30, et à 10h08 l'officier de police judiciaire a constaté un taux d'alcoolémie nul, de sorte que la notification des droits afférents huit minutes après ce dernier test ne saurait être considérée comme tardive. La Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, par la seule référence à l'alcoolémie sans justifier en quoi elle ne permettait pas au gardé à vue de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé, le premier président, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification, n'a pas donné de base légale à sa décision. De même à l'occasion d'un arrêt de la "Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 Février 2021 - n° 20-83.233", la haute juridiction énonce : " la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire u, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits découlant de la garde à vue à M. L... , la cour d'appel énonce qu'il a été placé en garde à vue le 1er mars 2016 à 23h10, que la première épreuve de l'éthylomètre à 23h40 a permis de constater un taux d'alcoolémie de 0,68 mg/L d'air expiré, la seconde un taux de 0,69 mg/L, et que ces taux d'alcoolémie caractérisent un état d'ébriété justifiant de différer la notification des droits , intervenue le 2 mars 2016 à 9h30, soit après complet dégrisement. En se déterminant ainsi, par la seule référence au taux d'alcoolémie, sans s'expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d'enquête, sur l'état et le comportement de la personne gardée à vue et les rasions pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits , n'a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef''. L'alcoolémie est la quantité d'alcool dans le sang d'une personne. Comme le prévoit le code de la route, l'évaluation de la concentration d'alcool dans l'organisme peut se faire par analyse de sang qui s'exprime en grammes par litre (g/l) ou par mesure de la concentration d'alcool dans les voies respiratoires en milligrammes mesurés dans l'air expiré (mg/l). L'état d'ébriété est l'état d'une personne ivre, notion à laquelle le dictionnaire donne 2 acceptions : '' Qui a le cerveau troublé par l'effet de l'alcool'' / ''Qui est exalté par un sentiment, une idée, etc., au point de perdre le contrôle de ses actes : Ivre de joie''. Au cas d'espèce il convient de relever qu'au-delà d'une simple alcoolémie, l'intéressé au moment de son interpellation était en état d'ébriété. Les procès-verbaux d'enquête l'état et le comportement du gardé à vue ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits dès son interpellation. Une première vérification éthylométrique faite à 2H18 et relevant un taux de 0,18 mg par litre d'air expiré. L'officier de police judiciaire a expressément relevé lorsqu'il rédigeait le PV de notification du début de garde à vue le 12 décembre 2024 à 2h30 : " l'intéressé n'est pas physiquement en mesure de signer ou de lire le présent". La cour relève qu'effectivement le procès-verbal de notification de garde à vue ne comporte pas la signature à 2H35, heure à laquelle le placement en garde à vue lui était notifié, ledit procès-verbal indiquait expressément qu'il titubait. S'en suivait une réquisition faite à l'unité médico judiciaire de [Localité 3] aux fins d'un examen médical du gardé à vue. Or le délai de trois heures expirées, puisque l'examen à l'initiative de l'officier de police judiciaire n'a pu être réalisé dès lors que l'hôpital étant fermé entre trois heures du matin et sept heures, il était procédé à une nouvelle vérification éthylométrique le 12 décembre 2024 à 4H40 qui permettaient de relever un taux 0 gramme par litre d'air expiré. Il s'en suivait à 5h06 la notification des droits que le gardé était en mesure de signer. Les procès-verbaux d'enquête détaillent l'état et le comportement de la personne gardée à vue alors qu'elle était toujours alcoolisée sont de nature à justifier la notification différée des droits. L'état d'ébriété, en ce qu'elle altère le discernement, est une circonstance insurmontable empêchant la personne concernée de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. Le moyen sera rejeté et l'ordonnance querellée infirmée. Sur l'absence de l'avocat à la confrontation Aux termes de l'article 63-4-3 dudit code, à l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue. En l'espèce le conseil du retenu fait grief à la procédure un moyen d'irrégularité résultant de l'absence de l'avocat lors de la confrontation. La cour constate que [R] [P] a mobilisé son droit à bénéficier d'un avocat pendant la garde à vue, et que ce conseil était présent lors de son interrogatoire sur les faits le 12 décembre 2024 à 11H13. Par la suite si le conseil désigné par le bâtonnier de Seine [Localité 5], en l'occurrence Me [O] [T] n'a pas estimé utile d'être présent à la confrontation, cela ne peut être reproché à la procédure. D'autant que les faits pénaux n'ont pas abouti à des poursuites judiciaires, ces derniers ayant été classé par le ministère public. Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative. Elle est écrite et motivée. Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère - n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : " la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi. SUR CE, A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait expressément référence à l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise le même jour. De plus, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que [R] [P] : - Ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. - adopte un comportement qui représente une menace pour l'ordre public et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure prononcée le 24/05/2018 et 07/05/2021, Aussi, indépendamment de toute appréciation de fond, la présence d'une motivation de l'arrêté est suffisante en soi. Ce moyen de légalité externe est écarté. Sur le moyen de légalité interne Le conseil de [R] [P] soutient qu'une erreur d'appréciation des garanties de représentation a été commise Sur le moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation des garanties de représentation En défense, le retenu critique l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de : " son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale, " son défaut d'examen de sa situation personnelle La cour constate que [R] [P] a constitué un dossier complet de nature à démontrer des garanties de représentation appréciées IN CONCRETO. Ces éléments n'ont pas été évoquées par la préfecture de sorte qu'il peut y avoir un défaut d'examen des pièces notamment pour la résidence établie. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention a été soutenue en ses moyens, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la contestation pour défaut d'examen sérieux. Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS REJETONS le moyen de nullité, INFIRMONS la décision de première instance, STATUONS à nouveau, DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'APR, CONSTATONS l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [R] [P] ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 18 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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