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Tribunal Administratif de Marseille, 11 octobre 2023. 2309224

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309224

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Barlet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le doyen des facultés des sciences médicales et paramédicales d'Aix-Marseille université l'a informée de la décision du jury du 9 mai 2023 rejetant sa candidature à une admission directe en 2ème ou 3ème année d'études médicales au titre de l'année 2023-2024, ensemble la décision du doyen du 19 septembre 2023 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à Aix-Marseille université de procéder au réexamen de sa candidature en vue de bénéficier de la passerelle pour intégrer la 2ème année du cursus d'études de sciences médicales dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Aix-Marseille université une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exigence de l'urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire a eu lieu le 20 septembre dernier et que sa situation personnelle, notamment son état de santé au titre duquel elle a bénéficié d'aménagements, n'a pris en considération ; - Existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors qu'elles violent l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, que les capacités d'accueil en 2ème année ou 3ème année d'études médicales au titre de l'admission directe n'ont pas été publiées et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le numéro 2309222 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en 2ème année ou 3ème année d'études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " . Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme B, étudiante en 3ème année du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques au titre de l'année 2022-2023 a sollicité son admission directe en 2ème année d'études médicales au titre de l'année 2023-2024. Par délibération du 9 mai 2023, le jury n'a pas retenu sa candidature. Par courrier du 15 mai suivant, le doyen des facultés des sciences médicales et paramédicales d'Aix-Marseille université en a informé l'intéressée. Par décision du 19 septembre 2023, le doyen a rejeté son recours. Mme B demande de voir ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. Or, en l'état de l'instruction, les moyens invoqués à l'appui de sa demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du jury du 9 mai 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Aix-Marseille université. Fait à Marseille, le 11 octobre 2023. La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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