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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-18.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.516

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mamadou X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. François Y..., demeurant Les Préaux, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juin 1993), que M. X... a assigné M. Y... en paiement de sommes résultant de l'exploitation d'une société de fait qu'il prétendait avoir été créée entre eux ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que deux professionnels aux activités analogues ou complémentaires avaient exprimé leur volonté de s'associer sur un pied d'égalité sur la base de l'exercice commun de leurs activités ayant déjà existé entre eux "sans structure" mais dont il restait à arrêter d'un commun accord ces structures, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent au regard des dispositions de l'article 1832 du Code civil lorsqu'elle décide que l'association projetée n'ayant pas été réalisée, la preuve n'était pas rapportée, que l'exercice antérieur de l'activité professionnelle en commun caractérisait l'existence d'une société de fait, en ses trois éléments constitutifs, le juge n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve en instituant une mesure d'instruction non susceptible de suppléer le défaut de convention déterminant les droits des parties ; alors, d'autre part, que, dans une matière où, comme en l'espèce, la preuve est libre et peut donc se faire par tous moyens, et même par indices et présomptions, viole l'article 1353 du Code civil la cour d'appel qui refuse, faute d'écrit déterminant les droits des parties, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par les deux parties, pour déterminer leurs droits respectifs ; et alors, enfin, que, lorsque deux professionnels reconnaissent qu'a existé entre eux une association d'intérêts "non structurée", source de créances et d'obligations réciproques à déterminer par une expertise comptable dont ils ont demandé l'un et l'autre l'institution, à titre principal ou subsidiaire dans leurs conclusions, la cour d'appel méconnaît les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile en refusant d'ordonner l'expertise comptable en l'absence d'une convention écrite déterminant les droits respectifs des parties, antérieure à l'exercice de l'activité commune des parties ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'élaboration en commun d'un projet d'association non réalisé, l'apport de clients et le versement de commissions ne suffisent pas à caractériser l'affectio societatis nécessaire à la création d'une société de fait ; que, par ce seul motif, c'est en justifiant légalement sa décision et sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise formulée, à titre subsidiaire, par M. Y... pour évaluer les droits respectifs des parties dans la liquidation de ladite société de fait ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être acceuillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2165

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