Cour de cassation, 05 février 1997. 95-11.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.637
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mohamed Y..., demeurant ..., 92270 Bois Colombes,
2°/ Mme Hada Hadj Z..., demeurant ..., 92270 Bois Colombes,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que seul l'un des deux copreneurs, cessionnaire du bail, était immatriculé au registre du commerce et que le fonds de commerce n'appartenait ni à une indivision successorale, ni à une communauté de biens existant entre époux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a exactement retenu que le défaut d'inscription de l'un des colocataires justifiait le refus de renouvellement du bail pour perte du droit au statut des baux commerciaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... et Z... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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