Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-16.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.092
Date de décision :
23 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 646 FS-P+B+I
Pourvoi n° J 19-16.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. E... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.092 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B, expropriations), dans le litige l'opposant à la société Saint-Etienne métropole, dont le siège est communauté d'agglomération, 2 avenue Grüner, 42000 Saint-Étienne, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. T..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Saint-Etienne métropole, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Djikpa, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 2019), M. T... a interjeté appel du jugement d'une juridiction de l'expropriation du 7 juillet 2017 qui fixait le montant des indemnités lui revenant par suite de l'expropriation, au profit de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, d'un bien lui appartenant.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. M. T... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, que les parties peuvent adresser à la cour d'appel par voie électronique, non seulement la déclaration d'appel ou la constitution d'avocat, mais encore tout courrier électronique ; que de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, il se déduit que les conclusions peuvent être adressées à la cour par courrier ; qu'en retenant que l'appelant ne pourrait adresser à la cour ses conclusions d'appel par courrier électronique, selon les formes prévues par l'arrêté susvisé, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 311-26 et R. 311-29 du code de l'expropriation, les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et l'arrêté du 5 mai 2010 ;
2°/ que l'envoi au greffe des conclusions d'appel par courrier électronique, quand cette forme n'est pas autorisée, ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se bornant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à relever que les conclusions de l'appelant avaient été irrégulièrement adressées par voie électronique sans rechercher si l'irrégularité avait causé un grief à la métropole Saint-Etienne Métropole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation ;
3°/ que le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé ; que M. T... faisait valoir que la transmission de tout acte de procédure par courrier électronique et par l'intermédiaire du réseau e-barreau, dit RPVA, présente des garanties de sécurité rigoureusement identiques, dans les procédures sans représentation obligatoire, à celles qui s'attachent à la communication, selon le même procédé des conclusions dans les procédures à représentation obligatoire, de sorte qu'il n'existait aucune justification plausible à une interdiction de la transmission des actes par ce moyen dans les seules procédures sans représentation obligatoire ; qu'en se bornant à constater que l'autorité réglementaire pouvait restreindre les possibilités de communication électronique dans un but de sécurisation sans préciser en quoi il aurait été nécessaire ou légitime, dans les procédures sans représentation obligatoire, de proscrire la communication des conclusions par le réseau RPVA tout en autorisant du reste la communication de la déclaration d'appel par ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°/ que la métropole Saint-Etienne métropole ne soutenait nullement que l'envoi des seules conclusions non accompagnées des pièces pourrait avoir des conséquences sur la recevabilité des conclusions ou l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans mettre les parties en mesure d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.
4. Les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties.
5. Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions fixées par ce texte.
6. M. T... a interjeté appel le 24 juillet 2017. Il a notifié ses conclusions le 18 octobre 2017 par voie électronique. Il a adressé ses conclusions et ses pièces par courrier déposé au greffe le 7 février 2018.
7. La cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'avait pas pu être saisie des conclusions adressées par voie électronique et que les conclusions et les pièces adressés par courrier déposé au greffe le 7 février 2018 étaient tardives.
8. Elle a prononcé, à bon droit, la caducité de la déclaration d'appel.
9. Le motif critiqué relatif à l'envoi par voie électronique des seules conclusions non accompagnées des pièces est surabondant.
10. La caducité étant encourue, non pas au titre d'un vice de forme de la déclaration d'appel, mais en application de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique imposant un délai pour déposer ou adresser au greffe les conclusions et pièces, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief à l'intimé.
11. Elle a donc légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.321-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, l'appel ayant été régularisé le 24 juillet 2017, l'appelant devait adresser ou déposer son mémoire au greffe au plus tard le 24 octobre 2017 ; que M. T... fait valoir qu'il a valablement notifié ses conclusions le 18 octobre 2017 par voie électronique, les dispositions de l'article R.311-29 du code de l'expropriation renvoyant aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile de sorte que l'article 930-1 du code de procédure civile sur la communication des actes de procédure par voie électronique est applicable ; que l'article R.311-29 du code de l'expropriation énonce que "sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R.311-19, R.311-22 et R.312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile" ; que cette disposition n'est pas issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, n'étant que la reprise des articles anciennement codifiés sous les numéros R. 13-53 et R. 16-3 ; que s'agissant de la procédure d'expropriation, contrairement à ce que soutient M. T..., le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 n'a apporté aucune modification autre que le délai des intimés pour conclure porté à trois mois au lieu de deux antérieurement ; que cependant, l'article R.311-26, qui prévoit une remise ou un envoi des mémoires au greffe, ne prohibe pas spécialement la communication électronique ; qu'en outre, l'article 748-3 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés de sorte que les exigences de l'article R.311-26 n'apparaissent pas incompatibles avec la communication par voie électronique ; que la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, est toutefois subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions ; que les dispositions liminaires, claires et intelligibles de l'article ler de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ne fixent de telles garanties que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties ; que la restriction de l'usage de la communication électronique qui en découle est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions fixées par ce texte ; qu'en outre l'envoi par voie électronique des seules conclusions non accompagnées des pièces ne répond pas aux exigences de l'article R.321-26 du code de l'expropriation ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pu être saisie par les conclusions adressées par voie électronique et que les conclusions et les pièces adressés par courrier déposé au greffe le 7 février 2018 sont tardifs ; que la caducité édictée par la disposition susvisée doit être prononcée ;
1° - ALORS QU'il résulte de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, que les parties peuvent adresser à la cour d'appel par voie électronique, non seulement la déclaration d'appel ou la constitution d'avocat, mais encore tout courrier électronique ; que de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, il se déduit que les conclusions peuvent être adressées à la cour par courrier ; qu'en retenant que l'appelant ne pourrait adresser à la cour ses conclusions d'appel par courrier électronique, selon les formes prévues par l'arrêté susvisé, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 311-26 et R. 311-29 du code de l'expropriation, les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et l'arrêté du 5 mai 2010 ;
2° - ALORS subsidiairement QUE l'envoi au greffe des conclusions d'appel par courrier électronique, quand cette forme n'est pas autorisée, ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se bornant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à relever que les conclusions de l'appelant avaient été irrégulièrement adressées par voie électronique sans rechercher si l'irrégularité avait causé un grief à la métropole Saint-Etienne Métropole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation ;
3° - ALORS, subsidiairement encore, QUE le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé ; que M. T... faisait valoir que la transmission de tout acte de procédure par courrier électronique et par l'intermédiaire du réseau e-barreau, dit RPVA, présente dés garanties de sécurité rigoureusement identiques, dans les procédures sans représentation obligatoire, à celles qui s'attachent à la communication, selon le même procédé des conclusions dans les procédures à représentation obligatoire, de sorte qu'il n'existait aucune justification plausible à une interdiction de la transmission des actes par ce moyen dans les seules procédures sans représentation obligatoire ; qu'en se bornant à constater que l'autorité réglementaire pouvait restreindre les possibilités de communication électronique dans un but de sécurisation sans préciser en quoi il aurait été nécessaire ou légitime, dans les procédures sans représentation obligatoire, de proscrire la communication des conclusions par le réseau RPVA tout en autorisant du reste la communication de la déclaration d'appel par ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4° - ALORS QUE la métropole Saint-Etienne métropole ne soutenait nullement que l'envoi des seules conclusions non accompagnées des pièces pourrait avoir des conséquences sur la recevabilité des conclusions ou l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans mettre les parties en mesure d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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