Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/582
N° RG 23/00579 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPFZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 juin à 08h10
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 15H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [W]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 30/05/2023 à 15 h 00 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/05/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] [W]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 29 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [B] [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 mai 2023 et de celle de l'étranger du 29 mai 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2023 à 15h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 mai 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la vulnérabilité
En vertu de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, lors de son audition du 7 février 2023 réalisée pendant son incarcération pour purger une peine d'emprisonnement d'un an, l'appelant a indiqué qu'il s'était fait agresser à [Localité 2] et avoir pris un coup de couteau dans le coeur et à la jambe et être handicapé de la jambe gauche, qu'il arrivait à marcher mais 'pas normalement' et qu'il prenait un traitement pour le coeur.
Contrairement à ce qu'il plaide, l'arrêté querellé a pris en compte ces éléments puisqu'il a écarté l'état de vulnérabilité et la situation de handicap tant au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives qu'en l'absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires, peu important les circonstances à l'origine des problèmes de santé allégués.
Le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité et du handicap fondé sur l'existence d'une formule stéréotypée est en conséquence inopérant, la preuve n'étant pas rapportée que le placement en rétention administrative est incompatible avec l'état de santé évoqué mais non corroboré.
Sur les diligences et la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. [B] [W] et durant son incarcération, le 11 mai 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes qui ont procédé à l'audition de l'intéressé le 24 mai.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [B] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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