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Cour de cassation, 27 mars 2019. 19-81.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.473

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

N° A 19-81.473 F-N N° 810 VD1 27 MARS 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Castel et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les appels interjetés par : - M. H... M..., - M. U... R..., de l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 7 décembre 2018, qui, après acquittements partiels, a condamné, le premier, pour vol avec arme, à sept ans d'emprisonnement et à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, et ordonné une mesure de confusion de peine, et, le second, pour vol avec arme, rébellion avec arme et rébellion, à quatorze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant dix ans, et qui a ordonné la confiscation des scellés, et de l'arrêt du même jour par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel principal formé par le procureur général, portant sur l'arrêt pénal, à l'encontre des deux accusés ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public, des accusés et des parties civiles, l'accusé M. R... ayant sollicité la désignation de la cour d'assises de Paris ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz