Cour de cassation, 27 mars 2019. 19-81.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.473
Date de décision :
27 mars 2019
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N° A 19-81.473 F-N
N° 810
VD1
27 MARS 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Castel et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les appels interjetés par :
- M. H... M...,
- M. U... R...,
de l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 7 décembre 2018, qui,
après acquittements partiels, a condamné, le premier, pour vol avec arme, à sept ans d'emprisonnement et à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, et ordonné une mesure de confusion de peine, et, le second, pour vol avec arme, rébellion avec arme et rébellion, à quatorze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant dix ans, et qui a ordonné la confiscation des scellés, et de l'arrêt du même jour par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel principal formé par le procureur général, portant sur l'arrêt pénal, à l'encontre des deux accusés ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public, des accusés et des parties civiles, l'accusé M. R... ayant sollicité la désignation de la cour d'assises de Paris ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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