Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 , 683 , 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande de pension de réversion ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et débouté en conséquence Mme Belkheir, épouse Y..., résidant en Algérie, de sa demande de versement d'une pension de réversion ;
AUX MOTIFS QU'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Mme X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la cour, qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; qu'il résulte de la procédure que Mme Belkheir, épouse Y..., résidant en Algérie, qui n'a pas comparu en personne à l'audience des débats et ne s'est pas fait représenter, a été irrégulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé réception le 27 septembre 2009 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile ainsi que l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et débouté en conséquence Mme Belkheir, épouse Y..., résidant en Algérie, de sa demande de versement d'une pension de réversion ;
ALORS QU'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie, doit, s'il n'est pas avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse était représentée devant la cour d'appel en vertu d'un pouvoir général de sorte qu'elle était irrecevable à présenter des observations en défense ; qu'en prenant en compte les observations en défense de la caisse qui demandait à ce que soit constatée l'absence de l'appelante et la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile.
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