Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/08368 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXXW
N° de Minute : BX24/00720
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SIGH
C/
[G] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SIGH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juillet 2014, la S.A. du HAINAUT a donné en location à Monsieur [G] [L] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].
La S.A. SIA HABITAT est devenue propriétaire de ce logement le 1er janvier 2022.
Le 15 décembre 2021, la SIGH a fait signifier à Monsieur [G] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier de justice du 18 octobre 2022, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SIGH a fait assigner Monsieur [G] [L], pour l'audience du seize Février deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater et à défautprononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des;
- prononcer l'expulsion de Monsieur [G] [L] ;
- le condamner au paiement :
- de la somme de 2784,83 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans ce commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [G] [L] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SIGH a confirmé sa demandes en l'actualisant à la somme de 4069,56 euros au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 16 mai 2024. Le baileur demande de prononcer la résiliation du bail dans la mesure où la dette a augmenté.
Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [G] [L] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 décembre 2021 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 19 octobre 2022 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s'assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [L] et de tout occupant de son chef.
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 362,56 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Monsieur [G] [L] sera donc condamné à payer à S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SIGH la somme de 362,56 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, et charges impayés, s'élevait, au 16 mai 2024, à la somme de 1624,72 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Le solde de la SIGH s'élève à 2295 euros.
Il apparait que le solde antérieur au 15 janvier 2022 comporte la facturation d'un surloyer de solidarité en janvier et février 2016, puis de février à décembre 2021 ainsi que des sommes de 1988,09 euros et 1963,09 euros facturées le 28 février 2021 et le 31 mars 2021 sans aucune précision.
Le commandement vise 4 surloyers de 815,59 euros.
Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et imposent au bailleur d'adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d'imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions en l'espèce.
Dès lors il n'y avait pas de dette à la date du commandement.
Il convient donc de déduire la somme de 2295 euros correspondant à la reprise du solde de la SIGH au 5 janvier 2022.
Monsieur [G] [L] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SIGH la somme de 1624,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. SIA HABITAT recevable ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 21 juillet 2014 entre S.A. du HAINAUT et Monsieur [G] [L] concernant l'immeuble situé à [Adresse 5], à la date du présent jugement;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [G] [L] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 362,56 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [G] [L] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SIGH la somme de 1624,72euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [G] [L] à payer à S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SIGH la somme de 362,56 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux;
Rappelle à Monsieur [G] [L] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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