Cour de cassation, 10 mai 1995. 94-85.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.667
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Clovis, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 16 septembre 1994, qui, pour coups ou violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour statuer contradictoirement, la juridiction du second degré énonce que "Clovis X..., régulièrement cité à personne, n'a pas comparu à l'audience de la Cour ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Clovis X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel pendant plus de 8 jours et commis sur la personne d'un médecin inspecteur du personnel d'une caisse primaire d'assurance maladie, contravention prévue et réprimée par l'article R. 40 du Code pénal alors applicable ;
Attendu que pour substituer à cette qualification celle de coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel pendant plus de 8 jours mais commis sur la personne d'un citoyen chargé d'un ministère de service public, les juges d'appel relèvent que Clovis X... a "accepté en première instance de comparaître volontairement sur une citation rectifiée" ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a introduit aucun fait nouveau distinct de celui sur lequel reposait la poursuite, et qui a modifié la prévention sans en altérer la substance, n'a nullement méconnu le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Sur les deuxième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 309, alinéa 2,3 de l'ancien Code pénal devenu l'article 222-13,4 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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