Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/0183
Rôle N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJIG
[H] [Y]
C/
M. LE DIRECTEUR DU C.H INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/[Localité 5]
MINISTERE PUBLIC
[Z] [A] [E]
Copie délivrée :
contre émargement
le : 19 Décembre 2023
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
19 Décembre 2023
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 05 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1045.
APPELANTE
Madame [H] [Y]
née le 18 Juillet 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Céleste SAVIGNAC, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
CURATEUR
UDAF DU VAR
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
TIERS DEMANDEUR
Madame [Z] [Y]
demeurant [Adresse 3]
INTIMES :
M. LE DIRECTEUR DU C.H INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/[Localité 5]
Non comparant et non représenté
PARTIE JOINTE
MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 2]
Non comparant ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Monsieur GENIER Frank,
Madame [Y] [H] a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas comparâitre
A l'audience,
Maître SAVIGNAC a été entendue ; elle sollicite la main levée de la mesure telle que développé dans l'acte d'appel de sa cliente ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur GENIER Frank, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Le 24 novembre 2023 Madame [Y] [H] était admise à l'hôpital de [Localité 6] / [Localité 5] à la suite d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [U] [B] constatant que madame s'était présentée aux urgences de l'hôpital en exprimant des idées délirantes (on veut la violer, elle fait un infartus...)avec crises d'angoisse et des troubles majeurs du comportement (alcoolisatin, errence sur la voie publique, incurie) elle refusait les oins en minimisant ses troubles ; Le médecin concluait à la nécessité d'une hospitalisation complète avec des soins immédiats assortie d'une surveillance médicale alors que ses troubles mentaux ne lui permettaient pas de consentir aux soins psychiatriques hospitaliers indispensables et urgents ;
Le même jour sa mère madame [Y] [Z] demandait son admission en soins psychiatriques
Le 24 novembre 2023, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de Madame [Y] [H] rendent impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Le 27 novembre 2023, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- [C] [W] en date du 25 novembre 2023 qui relevait que Madame était désorganisée ;
- [I] [J] en date du 27 novembre 2023 qui rappelait que'au cours de passages récents en urgences, il avait été constaté la présence d'un risque suicidaire non négligeable ; il indiquait que bien que le comportement de madame s'était normalisé Madame remettait encore en cause la necesisité de sa prise en charge et donc réconisait le maintien de la mesure d'haospitalisation sous contrainte ;
Le 5 décembre 2023, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [R] du 1er décembre 2023, qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 7 décembre 2023, Madame faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;
L'appel était enregistré au greffe le 14 décembre 2023 ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Sa mère madame Madame [Y] a été avisée de la date de l'audience ainsi que son curateur ;
Le 18 décembre 2023 le docteur [R] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'Patiente admise dans le service en SDDE à l'occasion d'une rechute symptomatique de sa psychose chronique. Il existe une dépendance à l'alcool ; Il existe des antécédents de suivi psychiatrique sur de nombreuses années avec hospitalisation. Actuelelement, la patiente reste désorganisée. Elle présente une ambivalence extrême se traduisant par des comportements ou des paroles centrées sur des demandes qu'elle récuse rapidement. Son contact paraît étrange.( ....)l'absence de compréhension du caractère pathologique de ses troubles ainsi qu'une adhésion aux soins extrêmement fragile, rendent nécessaire de maintenir la présente mesure de façon à poursuivre les soins, et de mettre en place dans un deuxième temps un projet thérapeutique à moyen et long terme. L'état mental nécessite le maintien des ses soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète.'
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hopital (patiente totalement désorienté avec risque suicidaire non négligeable...) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (troubles délirants de la pensée....) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [R] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en en hospitalisation sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [H] [Y]
.
Confirmons la décision déférée rendue le 05 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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