Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02716
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02716
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02716 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJIH
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F21/00080
05 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocate au barreau de NANCY substituée par Me LASSERONT, avocate au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. QWANT ENTERPRISE représentée par son liquidateur amiable, la SAS QWANT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2024 puis au 19 Décembre 2024;
Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [T] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS XILOPIX à compter du 18 février 2013, en qualité de documentaliste.
A compter du 10 novembre 2017, la SAS QWANT ENTERPRISE, filiale du groupe QWANT, a repris l'activité de la SAS XILOPIX, avec transfert du contrat de travail de M. [T] [Y].
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques s'applique au contrat de travail.
A compter du 15 janvier 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail, renouvelé de façon continue sans reprise de son poste de travail.
Par courrier du 17 juin 2020, M. [T] [Y] a été notifié de la mise en place d'un projet de réorganisation avec cessation de l'activité de la SAS QWANT ENTERPRISE, et s'est vu proposer une liste de postes de reclassement au sein des SAS QWANT, société mère, et SAS QWANT RESEARCH, filiale du groupe QWANT.
Par courrier du 23 juin 2020, il a refusé les offres de reclassement.
Par courrier du 17 juillet 2020, M. [T] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juillet 2020, avec proposition d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, que le salarié a accepté le 09 août 2020.
Par courrier du 12 août 2020, M. [T] [Y] a été licencié pour motif économique.
En date du 15 décembre 2020, la SAS QWANT ENTERPRISE a été dissoute par liquidation amiable avec la désignation de la SAS QWANT en qualité de liquidateur amiable.
Par requête du 03 mai 2021, M. [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins :
- de dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail et porté atteinte durablement à son état de santé,
- en conséquence, de condamner la SAS QWANT es qualités de liquidateur amiable de la SAS QWANT ENTERPRISE, à verser à M. [T] [Y] les sommes suivantes :
- 17 449,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les agissements de harcèlement moral,
- 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir en application de l'article 515 du code de procédure de civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 octobre 2023, lequel a :
- dit que le licenciement de M. [T] [Y] repose sur un motif économique,
- par conséquent, débouté M. [T] [Y] de sa demande de requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [T] [Y] n'apporte pas la preuve d'avoir été victime d'agissements de harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail et porté atteinte durablement à son état de santé,
- débouté M. [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [Y] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [T] [Y] le 26 décembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] [Y] déposées sur le RPVA le 26 mars 2024, et celles de la SAS QWANT ENTERPRISE, prise en la personne de la SAS QWANT en qualité de liquidateur amiable, déposées sur le RPVA le 26 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024, laquelle a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de défixation rendue le 06 septembre 2024, laquelle a défixé l'affaire de l'audience du 10 octobre 2024 pour l'appeler à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
M. [T] [Y] demande à la cour:
- de déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 5 octobre 2023, et y faire droit,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement repose sur un motif économique,
- par conséquent, l'a débouté de sa demande de requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il n'apporte pas la preuve d'avoir été victime d'agissements de harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail et porté atteinte durablement à son état de santé,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS WANT, es qualités de liquidateur amiable de la SAS QWANT ENTERPRISE, à lui verser la somme de 17 449,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*
- Sur les faits de harcèlement moral :
**A titre principal :
- de dire et juger qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail et porté atteinte durablement à son état de santé,
- en conséquence, de condamner la SAS QWANT, es qualités de liquidateur amiable de la SAS QWANT ENTERPRISE, à lui verser la somme de 23 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les agissements de harcèlement moral,
**Subsidiairement :
- de dire et juger que la SAS QWANT, ès qualités de liquidateur amiable de la SAS QWANT ENTERPRISE, a manqué à son obligation de sécurité en ne diligentant pas d'enquête interne,
- en conséquence, de condamner la SAS QWANT, es qualité de liquidateur amiable de la SAS QWANT ENTERPRISE, à lui verser la somme de 23 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
*
En tout état de cause :
- de condamner la SAS QWANT, es qualité de liquidateur amiable de la SAS QWANT ENTERPRISE, à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS QWANT, es qualité de liquidateur amiable de la SAS QWANT ENTERPRISE, aux entiers dépens.
La SAS QWANT ENTERPRISE, prise en la personne de la SAS QWANT en qualité de liquidateur amiable, demande à la cour:A
- de confirmer le jugement du 05 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [T] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [T] [Y] en tous les dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [T] [Y] le 26 mars 2024 et par la SAS QWANT ENTERPRISE, prise en la personne de la SAS QWANT en qualité de liquidateur amiable, le RPVA le 26 juin 2024.
- Sur le licenciement.
- Sur la qualité pour prononcer le licenciement
M. [T] [Y] expose que si la lettre de licenciement porte le logo de la société QWANT, aucun élément ne permet d'identifier l'employeur ; que par ailleurs cette lettre est signée par le président de cette société et non celui de la société QWANT ENTREPRISE, étant précisé que ce président est la société QWANT ; qu'en tout état de cause, le licenciement ne pouvait être notifié par la société QWANT.
La SAS QWANT ENTERPRISE soutient que la société QWANT fait partie du même groupe et qu'en conséquence son représentant légal avait pouvoir pour prononcer le licenciement ; que si la lettre ne porte aucun en-tête, elle porte le logo du groupe QWANT et que le signataire de ce courrier n'est pas une personne étrangère au groupe.
Motivation :
L'article L 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ;
Il ressort de ce texte que la notification du licenciement ne peut être le fait d'une personne extérieure à la société employeur si cette personne n'est pas étrangère à l'entreprise et qu'elle a reçu délégation du pouvoir de licencier ; il convient toutefois que l'entité qui opère le licenciement soit identifiable.
En l'espèce il ressort des extraits Kbis de la société QWANT et de la société QWANT ENTERPRISE (pièces 6 et 7 du dossier de la société QWANT) que le président de cette dernière est la société QWANT, représentée par M. [K] [C], et que celui-ci est le président de la société QWANT.
Il ressort par ailleurs de la lettre de licenciement (pièce n° 12 du dossier de M. [Y]) que ce document porte le logo « Qwant » et qu'il est signé par « M. [K] [C] Président » ; que si ce document ne permet pas de déterminer précisément si le licenciement est décidé par l'employeur ou la société mère, le cas échéant en qualité de président de la filiale, le signataire n'est pas étranger à l'entreprise de telle sorte que M. [T] [Y] ne peut prétendre que le licenciement a été opéré par une personne n'ayant pas qualité pour y procéder.
Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée.
- Sur la cause économique du licenciement.
M. [T] [Y] expose que la SAS QWANT ENTERPRISE ne justifie pas des difficultés économiques qu'elle allègue, la volonté de réduire les charges fixes du groupe ne correspondant pas à la définition légale des conditions d'organisation d'un licenciement économique.
La SAS QWANT soutient que les difficultés économiques touchaient toutes les sociétés du groupe, et que ses résultats ont entraîné la cessation des activités de la société QWANT ENTERPRISE.
Motivation :
L'article L 1233-3 du code du travail dispose que Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
'
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La fermeture de l'entreprise constitue en soi un motif économique justifiant un licenciement, si elle n'est due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.
Il ressort de l'extrait Kbis de la société QWANT ENTERPRISE (pièce n°4 du dossier de la société QWANT) que celle-ci a été dissoute au 15 décembre 2020 ;
Il ressort des documents comptables des sociétés QWANT ENTERPRISE et QWANT (pièces n° 3 et 4 id.) que la première a présenté pour les années 2018 et 2019 un résultat net respectivement de ' 1 658 837 euros pour un chiffre d'affaires de 10 896 euros et de ' 791 790 euros pour un chiffre d'affaires de 11 087 euros, et que la seconde, pour les mêmes exercices un résultat net de ' 13 852 856 euros pour un chiffre d'affaires de 4 594 737 euros et de ' 23 543 507 euros pour un chiffre d'affaires de 5 860 285 euros ; que les difficultés évoquées par la SAS QWANT étaient réelles.
Par ailleurs, la production par M. [T] [Y] d'un article de presse faisant état de rémunération d'un montant important des dirigeants de la SAS QWANT n'est pas suffisante, au regard des chiffres évoqués précédemment, pour établir une faute de l'employeur ou sa légèreté blâmable.
Dès lors, le motif économique du licenciement est établi, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le reclassement.
M. [T] [Y] expose que la SAS QWANT ENTERPRISE n'a pas rempli son obligation de reclassement en ce que les postes qui lui ont été proposées ne correspondaient pas à sa qualification d'ingénieur documentaliste.
La SAS QWANT conteste cette position, soutenant par ailleurs que M. [Y] a refusé les postes proposés au motif qu'il ne souhaitait pas quitter [Localité 4].
Motivation :
L'article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il ressort de la pièce n° 4 du dossier de M. [T] [Y] que la SAS QWANT ENTERPRISE lui a transmis le 17 juin 2020 une liste de 16 postes en reclassement disponibles dans le groupe QWANT, situés à [Localité 6] et [Localité 5], dont les qualifications, lieux de travail, statut et rémunérations étaient précisé ; que cette liste 5 postes d'ingénieur informatiques pour lesquels M. [Y] ne démontre pas qu'il n'était pas qualifié.
Par ailleurs, il ressort d'une lettre adressée par M. [T] [Y] à la SAS QWANT ENTERPRISE le 23 juin 2020 que, pour des raisons personnelles, il ne souhaitait pas déménager à [Localité 6] ou [Localité 5].
Dès lors, il convient de dire que la SAS QWANT ENTERPRISE a rempli son obligation de reclassement, et en conséquence que le licenciement économique de M. [Y] est fondé.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le harcèlement moral.
M. [T] [Y] expose qu'il a été soumis à des faits de harcèlement moral en ce :
- qu'il a fait l'objet d'un dénigrement systématique de son travail ;
- qu'il a subi des insultes au quotidien de la part de collègues ;
- qu'il s'est trouvé isolé dans un open-space alors que ses collègues l'ont évité ;
-qu'une collègue a systématiquement éviter de transmettre aux organismes sociaux des documents lui permettant d'être indemnisés.
La SAS QWANT ENTERPRISE conteste la demande.
Motivation :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant des griefs relatifs aux faits de dénigrement systématique de son travail, d'insultes de la part de ses collègues et de mise à l'écart, M. [T] [Y] apporte au dossier :
Des échanges de messages avec des collègues (pièces n° 25 et 26 de son dossier),
une lettre adressée le 5 juin 2019 à la direction de l'entreprise dénonçant certains comportements des collègues, et notamment des insultes et des man'uvres de dénigrement à son égard (pièce n° 28 id.) ;
des échanges de courriels échangés entre l'entreprise et un organisme de prévoyance relatifs à la transmission de relevés d'indemnités journalières à l'organisme de prévoyance (pièce n° 30 id).
Toutefois, il convient de constater que si les échanges de messages font apparaître un réel malaise de M. [Y] quant à l'ambiance qui règne dans son service, ils ne font pas état de comportements précis de la part de collègues identifiables.
S'agissant des faits évoqués dans la lettre du 5 juin 2019, aucun élément objectif ne corrobore le contenu de ce courrier.
S'agissant des entraves au bénéfice de prestations de prévoyance, le contenu de ces messages ne permet pas de constater que l'entreprise, par le fait d'une collègue de M. [Y], aurait entravé les droits du salarié à ces prestations.
Dès lors, il y a lieu de constater que les éléments présentés par M. [T] [Y] ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise confirmée sur ce point.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité.
M. [T] [Y] expose qu'il a alerté la direction de l'entreprise sur des faits de harcèlement moral qu'il subissait mais que celle-ci n'a diligenté aucune enquête ni mesure d'investigation aux fins de prendre des mesures de prévention.
La SAS QWANT ENTERPRISE soutient que ces mesures n'avaient pas d'objet la lettre adressée par le salarié était postérieure à son arrêt maladie, et qu'il n'a jamais repris son poste.
Motivation :
Il ressort des dispositions des articles L. 4121-1et L 4121-2 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Il ressort de la lettre adressée par M. [T] [Y] à la direction de la société que celui-ci dénonçait des faits d'insultes, de dénigrement et de déstabilisation commis à son encontre par des salariés dont certains étaient nommés ; que cette lettre est antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement de telle façon qu'il appartenait à l'employeur, nonobstant le fait que M. [T] [Y] était en congé maladie depuis le 15 janvier2019, de prendre les mesures prévues par les textes rappelés plus haut.
La SAS QWANT ENTERPRISE ne démontre pas avoir pris de mesure en ce sens.
Dès lors, il convient de constater que la SAS QWANT ENTERPRISE a manqué à son obligation de sécurité.
M. [T] [Y] a subi du fait de ce manquement un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 5000 euros.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La SAS QWANT ENTERPRISE qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [Y] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal dans le litige opposant M. [T] [Y] à la SAS QWANT en ce qu'il a débouté M. [T] [Y] de sa demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que la SAS QWANT ENTERPRISE a manqué à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la SAS QWANT es qualités de liquidateur amiable de la SAS QWANT ENTERPRISE à payer à M. [T] [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS QWANT es qualités de liquidateur amiable de la SAS QWANT ENTERPRISE, aux dépens de première instance et d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [T] [Y] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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