Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-21.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.415
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Allier, dont le siège social est à Moulins (Allier), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
2 / M. Patrick Y..., demeurant à Yzeure (Allier), Le Grand Verger, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Allier, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Allier (CRAMA) six polices d'assurances, dont une, dite "Optimut" contre l'incendie ; qu'il a occupé, à titre gratuit, les bâtiments d'une ferme, dont seules les terres lui avaient été données à bail par M. X... ; que le 27 mai 1988, un incendie, dont la cause est demeurée inconnue, a détruit ces bâtiments ; que M. Y... et la CRAMA, celle-ci dans les limites de sa garantie, ont été condamnés solidairement à rembourser à la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur de M. X..., entre-temps décédé, les sommes par elle versées à sa succession ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Riom, 31 octobre 1991) d'avoir ainsi statué aux motifs que M. Y..., bénéficiaire d'un prêt à usage des bâtiments et tenu, à ce titre, de les restituer à leur propriétaire, ne rapportait pas la preuve que ceux-ci auraient été détruits sans sa faute et devait donc être condamné à réparer le dommage, alors qu'elle aurait omis de rechercher si la mise à disposition des bâtiments était détachable du bail rural et qu'elle aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1875 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la CRAMA a soutenu que l'occupation "de fait" des bâtiments par M. Y..., à la supposer contractuelle, était une occupation professionnelle de nature agricole relevant des seules dispositions de l'article L. 415-3 du Code rural, à l'exclusion de celles de l'article 1733 du Code civil ; qu'elle n'a pas prétendu que la mise à disposition de M. Y... des bâtiments était indétachable du bail rural à lui consenti sur les terres ; que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CRAMA à garantie en exécution de la police "Optimut" souscrite par M. Y..., au motif que rien ne permettait d'affirmer que sa garantie avait cessé, alors, selon le moyen, qu'au jour du sinistre cette garantie se trouvait suspendue, pour non-paiement de primes, par l'effet d'une mise en demeure de l'assuré valant pour l'ensemble des six polices, et résultant de l'envoi à son domicile d'une lettre recommandée l'avisant de la suspension, lettre remise, selon une attestation des PTT, à M. Y... le 16 avril 1988, soit plus de trente jours avant l'incendie, et qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que si la mise en demeure, à défaut de paiement d'une prime visée par l'article L. 113-3 du Code des assurances, résulte, selon l'article R. 113-1 du même Code, du seul envoi d'une lettre recommandée, il appartient à l'assureur de prouver le contenu de celle-ci ; que la cour d'appel, après avoir rappelé que M. Y... avait souscrit auprès de la CRAMA six polices d'assurances, dont la police "Optimut", a souverainement retenu, au vu des pièces produites, que rien ne permettait d'établir que la lettre recommandée adressée par la CRAMA à M. Y... et reçue par celui-ci le 16 avril 1988 se rapportait à la police "Optimut" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UAP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Allier, envers l'UAP et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à l'UAP la somme de neuf mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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