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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-16.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.462

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Esco Estonian Shipping que sur le pourvoi incident relevé par la société Groupama transports, qui vient aux droits de la société Compagnie navigation et transports, ainsi que par les huit autres sociétés d'assurance ; Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, économique et financière, 28 mars 2001, pourvoi n° H 01-12.913) que suivant des connaissements créés à Abidjan (Côte-d'Ivoire) les 28 et 29 novembre 1995, des sacs de fève de cacao ont été chargés, dans ce port, à bord du navire "Rakke", à destination de Tallin (Estonie) ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société Compagnie navigation et transports et huit autres assureurs facultés (les assureurs), subrogés dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé, ont assigné la société Esco Estonian Shipping CO (le transporteur) et le capitaine, commandant du navire "Rakke", en réparation de leur préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Esco Estonian Shipping reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux assureurs la somme de 50 438,40 dollars en manquant de base légale au regard de l'article 4-2m de la convention de Bruxelles du 25 août 1925 et en violation de l'article 4-2q de cette même convention ; Mais attendu que le moyen invoqué ne serait pas de nature a permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que la créance de l'assureur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent ; Attendu que pour dire que la somme allouée aux assureurs serait augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et pour dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, l'arrêt retient qu'en raison du caractère indemnitaire de la condamnation, il convient de l'assortir des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts sont dus à l'assureur subrogé à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation de la société Esco Estonian Shipping des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2005 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Esco Estonian Shipping aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Esco Estonian Shipping et la condamne à payer aux sociétés Groupama transports, Allianz, Gan incendie accidents, Guardian, la Neuchateloise, le Continent, Compagnie Maritime, Mutuelles du Mans, Préservatrice foncière assurances la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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