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Tribunal Administratif de Paris, 17 janvier 2023. 2209175

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2209175

Date de décision :

17 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, la société mutualiste des étudiants de la région parisienne, représentée par Me Cachard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen et la trésorerie Rouen CHU ont rejeté leur recours gracieux à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur n° 9646766717 du 20 novembre 2021 et les titres exécutoires nos 261727, 175933, 261441, 261748 et 685909 émis par le CHU de Rouen ; 2°) de la décharger du paiement de la somme 3 660,97 euros ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du le CHU de Rouen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 3. Les décisions litigieuses ont été prises par des autorités dont les sièges sont situés à Rouen, dans le département de la Seine-Maritime compris dans le ressort du tribunal administratif de Rouen, conformément à l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n° 2209175 au tribunal administratif de Rouen territorialement compétent, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2209175 est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à la société mutualiste des étudiants de la région parisienne et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Fait à Paris, le 17 janvier 2023 Le vice-président de la 6ème chambre, P. Laloye No 2209175/6-

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