Tribunal Administratif de Montreuil, 25 juin 2024. 2406931
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406931
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. D, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit, à titre provisoire, à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, M. C déclare se désister en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 11 juin 2024, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juin 2024.
La juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2406931
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