Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08984 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PGI
AFFAIRE : M. [G] [W] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ GMF (Jean-Marc SOCRATE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, GMF, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]- [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 juillet 2021, M. [G] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF.
Par actes d’huissiers délivrés le 20 juin 2023, M. [G] [W] a assigné la société GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, ayant déposé son rapport le 10 février 2023, M. [G] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 €
- Souffrances endurées 5 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 000 €
SOIT AU TOTAL 11 765 €
dont il convient de déduire la somme de 2 300 €, déjà versée à titre de provision.
M. [G] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GMF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GMF aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G] [W] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises et le rejet des demandes infondées,
- la déduction de l’évaluation globale du préjudice la provision non contestée de 2 300 € versée, suite à l’ordonnance du 24 janvier 2022,
- qu’il soit jugé que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 153 jours
- une consolidation au 13 janvier 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [G] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €
Total 699 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il n’est pas retenu par l’expert mais M. [G] [W] a conservé un collier cervical durant un mois : il s’agit d’éléments disgracieux.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 250 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 699 €
- souffrances endurées 4 000 €
- préjudice esthétique temporaire 250 €
- déficit fonctionnel permanent 3 540 €
TOTAL 9 089 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 300 €
RESTE DU 6 789 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [G] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [G] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 699 €
- souffrances endurées 4 000 €
- préjudice esthétique temporaire 250 €
- déficit fonctionnel permanent 3 540 €
TOTAL 9 089 €
dont il convient de déduire la somme de 2 300 euros, versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [W] :
- la somme de 6 789 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GMF aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 29 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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