Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/07220
[N]
C/
SOCIETE DC MANAGEMENT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Septembre 2015
RG : F 15/02337
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2016
APPELANT :
[G] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Claire FOUGEA de la SCP CABINET FRANKLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SOCIETE DC MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Yves FROMONT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure COTTIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2015
Présidée par Vincent NICOLAS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur [G] [N] , qui occupait les fonctions de Directeur de Métier et percevait une rémunération mensuelle de base brute de 12.634 €, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 3 juin 2012 par la société DC MANAGEMENT qui l'employait , rassemblant les managers du groupe DESCOURS ET CABAUD.
Il a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 17 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon, territorialement compétent en raison de son domicile, de différentes demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dommages-intérêts pour préjudice moral, indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il a été convoqué le 25 juin 2015 à une audience de conciliation fixée au 3 septembre 2015 au conseil de prud'hommes de Lyon.
Prétendant avoir ensuite découvert que Monsieur [N] [O], directeur des ressources humaines adjoint de la société DESCOURS ET CABAUD, était aussi conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Lyon, il a souhaité porter ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Paris, lieu du siège social de la société DC MANAGEMENT . Par une nouvelle requête en date du 17 juillet 2015, il a ainsi également saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes semblables à celles présentées devant le conseil de prud'hommes de Lyon.
A l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon du 3 septembre 2015, Monsieur [N] a sollicité par l'intermédiaire de son conseil son désistement d'instance en estimant que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour trancher son litige et en précisant qu'une audience de conciliation y était fixée au 9 février 2016.
La société DC MANAGEMENT s'est opposée à sa demande en refusant que son désistement soit acté, bien que n'ayant présenté pour cette audience aucune défense au fond, aucune fin de non-recevoir et plus généralement aucune demande écrite.
Par décision rendue le 3 septembre 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Monsieur [N] de sa demande au motif que le désistement n'était pas parfait.
Il a dressé par ailleurs le jour-même un procès-verbal de non conciliation renvoyant l'affaire en bureau de jugement à l'audience du 7 juillet 2016 pour être plaidée et fixant un calendrier de procédure pour la communication des pièces et des écritures des parties.
Puis le 7 septembre 2015, soit postérieurement à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes de Lyon, la société DC MANAGEMENT a fait parvenir à cette juridiction une correspondance lui faisant connaître qu'elle entendait formuler à titre reconventionnel des demandes en paiement de dommages-intérêts pour remise en état du véhicule de fonction et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2015 enregistrée au greffe le 19 septembre suivant, Monsieur [N] a relevé appel de la décision du bureau de conciliation du 3 septembre 2015 le déboutant de sa demande de désistement d'instance.
Il en demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 2 décembre 2015 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 27 novembre 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] ;
Annuler et subsidiairement infirmer la décision de refus de désistement rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon le 3 septembre 2015;
Dire et juger que le désistement d'instance de Monsieur [N] lors de l'audience de conciliation du 3 septembre 2015 devant le conseil de prud'hommes de Lyon est parfait ;
Donner acte à Monsieur [N] de son désistement d'instance intervenu lors de l'audience de conciliation du 3 septembre 2015 devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Condamner la société DC MANAGEMENT à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DC MANAGEMENT a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a fait déposer le 30 novembre 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [N] ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les demandes de Monsieur [N] sont infondées et injustifiées ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
SUR CE,
La Cour,
Attendu qu'aux termes de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond ;
que l'appel immédiat d'une décision du bureau de conciliation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu en l'espèce qu'en constatant que le désistement de Monsieur [N] n'était pas parfait et en déboutant ce dernier de sa demande de désistement d'instance, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon a tranché le litige opposant Monsieur [N] à la société DC MANAGEMENT sur le point de savoir si le désistement du premier devait ou non être constaté et produire son effet extinctif ;
qu'il a ainsi apprécié si la non acceptation du défendeur, qui n'avait alors formulé par écrit aucune demande reconventionnelle mais disposait de la faculté de le faire même oralement jusqu'à l'audience de jugement en raison de l'oralité de la procédure prud'homale, se fondait sur un motif légitime selon les dispositions de l'article 396 du code de procédure civile ;
que ce faisant, il a excédé les pouvoirs limitativement énumérés qui lui étaient accordés par les articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, de sorte que l'appel immédiat de sa décision par Monsieur [N] est recevable ;
Attendu qu'il importe en conséquence d'annuler la décision rendue le 3 septembre 2015 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon refusant de donner acte à Monsieur [N] de son désistement au motif qu'il n'était pas parfait et de renvoyer ce dernier à se mieux pourvoir devant la formation de jugement de cette même juridiction, seule compétente pour connaître du litige ;
Attendu par ailleurs que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en faveur de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
qu'il importe enfin de dire que les dépens suivront le sort de ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la formation de jugement ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel de Monsieur [G] [N] recevable ;
ANNULE la décision de refus de désistement rendue le 3 septembre 2015 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon ;
RENVOIE la cause et les parties devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon seule compétente pour connaître de la demande de désistement présentée par Monsieur [G] [N] en présence de la contestation de la partie adverse ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la formation de jugement .
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière
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